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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.110

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Anne-Marie Z..., veuve Y..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Johanna, née le 23 juillet 1978 à Marseille, 2 ) M. Arnaud Y..., demeurant Résidence "Lou Pastré", bâtiment A, avenue William Booth à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 ) de M. Luciano Y..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z..., veuve de Livio Y..., et M. Arnaud Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré M. Luciano Y... seul propriétaire du fonds de commerce de restaurant sis ... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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