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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-15.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.813

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2007), que la société Common Market Fertilizers (la société CMF), a acquis, au cours des mois de juillet et septembre 2000, deux cargaisons d'engrais, consistant en un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, expédiées par la société polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (la société ZAP) à la société Argobaltic, détenue à 100 % par la société Rellman, elle-même détenue à 100 % par la société CMF ; que les opérations de dédouanement ont été confiées à la société Laser Plus Logistics Management (la société Laser, devenue la société DLG), commissionnaire en douanes, qui a établi, le 31 juillet et le 11 septembre 2000, deux déclarations d'importation pour le compte de la société Agrobaltic et deux déclarations de mise à la consommation pour le compte de la société CMF ; que, les 14 et 18 mars 2002, l'administration des douanes a notifié aux sociétés CMF et Laser deux procès-verbaux constatant que les marchandises considérées n'avaient pas été placées en entrepôt national d'importation, que le régime de l'entrepôt fiscal d'importation avait été sollicité de manière abusive et que ces marchandises avaient, en réalité, été mises en libre pratique et à la consommation pour le compte de la société CMF, de sorte que cette dernière constituait le véritable importateur et, à ce titre, était redevable de droits antidumping spécifiques, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 3319/94, dès lors que les opérations d'importations litigieuses n'avaient pas été directement facturées à cette société, en tant qu'importateur non lié à la société ZAP ; qu'après avoir, au cours du mois de janvier 2003, directement cité les sociétés CMF et Laser devant le tribunal correctionnel pour avoir déposé de fausses déclarations d'importation constituant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'éluder ce droit antidumping spécifique, puis finalement renoncé à poursuivre cette procédure pénale, l'administration douanière a, le 14 mai 2003, émis un avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre de chacune de ces sociétés ; que ces AMR ont été contestés par ces sociétés devant le tribunal d'instance qu'elles ont saisi ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les AMR litigieux réguliers en la forme, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, en ce qu'elles substituent à la contrainte l'AMR, permettent à l'administration des douanes de se constituer unilatéralement, dans des conditions plus favorables pour elle un titre exécutoire et constituent donc des dispositions qui touchent le fond de la créance et non une loi de procédure ; qu'en décidant que ces dispositions pouvaient s'appliquer immédiatement même aux créances douanières nées avant le 1er janvier 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du code civil ; Mais attendu que la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, qui a modifié l'article 345 du code des douanes en substituant à la contrainte l'avis de mise en recouvrement, constitue une loi relative à la procédure et aux voies d'exécution, et non une loi de fond; que l'article 44 de cette loi prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette nouvelle loi s'appliquait immédiatement aux procédures de recouvrement des créances douanières nées et constatées avant cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser adressent le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 345 du code des douanes qu'une créance douanière ne peut faire l'objet d'un AMR en cas de saisine du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes ayant d'abord fait délivrer les 10, 24 et 27 janvier 2003 des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel (jugement p. 3 al. 1er) et donc sollicité le paiement des droits éludés (article 377 bis du code des douanes) ne pouvait recourir ensuite, le 14 mai 2003, à des AMR pour la même dette douanière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'un mois avant l'émission des AMR litigieux, l'administration des douanes s'était désistée de l'instance pénale qu'elle avait engagée, la cour d'appel a exactement retenu que la société Laser n'était plus fondée à soutenir que cette administration ne pouvait délivrer un AMR en raison de la saisine du juge judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser adressent encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article 345 du code des douanes, seules peuvent faire l'objet d'un AMR les créances préalablement "constatées" par l'administration des douanes ; qu'il résulte également de l'article 221 du code des douanes communautaire que "le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte", ce qui suppose, conformément à l'article 217 du code des douanes communautaire et comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes une inscription du montant des droits par les autorités douanières dans leurs registres comptables (arrêt du 23 avril 2006, Belgeisch Staat /Molenbergnatie, C-201/04) ; qu'il résulte enfin des articles 11, 23 et 25 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 qui figurent dans la première partie intitulée "principes généraux" du règlement général sur la comptabilité publique qu'avant d'être recouvrée, toute créance doit être liquidée et faire l'objet d'un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le moyen qui invoque une violation à la fois de l'article 345 du code des douanes national, des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et des articles 11, 23 et 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 est complexe et partant irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser adressent toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, selon l'article 345 du code des douanes national, l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que pour satisfaire à ces exigences et permettre au redevable de la dette douanière d'avoir une connaissance exacte de ses droits, l'AMR doit faire, par lui-même, preuve de sa régularité et spécialement viser les textes servant de fondement légal à son émission tant au regard de sa nature que des conditions de sa naissance, de son exigibilité et de son imputabilité ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'était irrégulier l'AMR litigieux qui vise seulement l'article 426-4 du code des douanes national, texte général de nature répressive, alors qu'aucune infraction n'était en cause, et qui ne mentionne pas même de texte communautaire qui fonde la dette douanière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 345 du code des douanes national n'exigeant pas que l'AMR indique les textes servant de fondement légal à son émission, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les mentions figurant dans le document litigieux étaient suffisantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser adressent encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en décidant que l'administration des douanes pouvait notifier un AMR sans avoir invité au préalable le redevable à présenter utilement ses observations et sans l'avoir mis en mesure de le faire, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que le redevable a été invité à assister aux opérations de contrôle a posteriori et qu'il a signé le procès-verbal de constat et de notification d'infraction, prenant ainsi connaissance des éléments fondant la qualification et le montant de la dette douanière ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le sixième moyen : Attendu que les sociétés CMF et Laser font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en application du règlement antidumping n° 3319/94, le droit antidumping spécifique est dû et d'avoir condamné solidairement ces sociétés au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit variable institué par l'article 1 §3 du règlement n° 3319/94 s'applique à toutes les importations facturées directement par l'exportateur ou le producteur polonais à un importateur non lié ; que doit être qualifié d'importateur au sens du règlement précité celui qui a contracté avec le producteur-exportateur et qui a introduit les marchandises sur le territoire de la Communauté européenne avant leur mise en libre pratique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Agrobaltic a acheté directement auprès de la société polonaise ZAP deux cargaisons d'un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium et qu'elle les a fait transporter sur le territoire douanier et que le producteur ZAP a facturées directement les marchandises à la société Agrobaltic ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer le règlement susvisé, faire application du droit fixe ; 2°/ que le droit variable s'applique à toutes les importations mises en libre pratique directement facturées à un importateur non lié par l'un des exportateurs ou des producteurs polonais visés par le règlement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les marchandises avaient été achetées directement par la société Agrobaltic auprès du producteur polonais ZAP et qu'elles avaient été mises en libre pratique au nom de la société Agrobaltic, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application du droit variable sans violer l'article 1er du règlement n° 3319/94 ; 3°/ que la circonstance que la marchandise avait été revendue sur le territoire de la Communauté était indifférente pour l'application du droit fixe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu le règlement susvisé ; 4°/ que le non-respect des formalités relatives à la mise à la consommation des marchandises est postérieur par hypothèse à leur mise en libre pratique et ne peut avoir pour effet de rendre exigibles les droits antidumping ; qu'en se fondant sur la prétendue irrégularité de la mise en entrepôt fiscal pour dire que la mise en libre pratique n'était pas valide et pour décider que le droit antidumping fixe était exigible, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 201 du code des douanes communautaire ; 5°/ que le droit antidumping est dû par l'importateur qui a procédé à la mise en libre pratique de la marchandise ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la marchandise avait achetée auprès de ZAP et importée par la société Agrobaltic qui l'avait mise en libre pratique et que cette marchandise avait été cédée à la société Rellmann qui l'avait elle-même cédée à la société CMF, la cour d'appel ne pouvait pas condamner cette dernière à payer des droits antidumping sans violer le règlement susvisé, ensemble l'article 201 du code des douanes communautaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CMF était le véritable destinataire et donc l'importateur réel des marchandises litigieuses et, que le prix de ces dernières ne lui avait pas été facturé directement par la société ZAP, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société CMF était redevable de droits antidumping spécifiques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CMF et DLG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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