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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-11.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.327

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CADAC (Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales de la Haute-Marne), société coopérative agricole, dont le siège social est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre-2ème section), au profit de M. Régis X..., demeurant à Leffonds Mormant, Arc-en-Barrois (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Roger, avocat de la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales de la Haute-Marne (CADAC), de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales de la Haute-Marne (CADAC 52) a assigné M. Régis X..., agriculteur, qui ne lui avait pas livré sa récolte de l'année 1984, en paiement des pénalités édictées par ses statuts, ainsi que de sa participation au capital social et d'indemnités de retard ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 1987) a dit que M. X... n'était pas adhérent de cette coopérative, mais qu'il avait manqué à son obligation de livraison de sa récolte résultant du "bulletin de confirmation d'engagement" signé le 30 octobre 1979, et l'a condamné à payer une somme de 2000 francs à titre de dommages-intérêts à la CADAC 52 en réparation du préjudice causé à celle-ci par sa défaillance ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions, de violation de la loi et de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont estimé qu'ils n'établissaient pas que M. X... avait la qualité d'adhérent de la CADAC 52 comme associé coopérateur ou associé non coopérateur et que les relations entre les parties résultant du "bulletin de confirmation d'engagement" pouvaient se situer dans le cadre d'un contrat de livraison de récoltes passé par ladite coopérative avec M. X... en qualité de "tiers non associé" par application des dispositions de l'article 3 alinéa 4 bis des statuts ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt aucune des critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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