Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° M 19-11.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. V... G...,
2°/ Mme U... O..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-11.632 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme G... irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la SA BNP Paribas,
Aux motifs que « la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas conservé une copie de l'offre de prêt Aurore comportant la notice d'assurance.
L'intimée soutient toutefois que l'offre a été établie à la demande des époux G..., mais il semble qu'ils n'aient pas retourné, à l'époque, l'offre signée par eux.
A cet égard, M. et Mme G... ne contestent pas avoir bénéficié de cette réserve Aurore à hauteur de 6 000 euros, renouvelable, qu'ils ont effectivement utilisée.
Les appelants ont ainsi effectivement reçu la somme prêtée de 6000 euros, en 2007 et ils ont remboursé les échéances du prêt par prélèvements sur leur compte chèque.
Ils ont également été destinataires des relevés du compte Aurore pendant des années, sans aucune contestation de leur part et ont utilisé les fonds prêtés.
M. et Mme G... qui soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'offre de prêt Aurore souscrite en 2007, en concluent que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels et sollicitent donc la restitution des sommes payées à ce titre outre le remboursement des frais d'assurance.
Cependant, il est constant que l'action visant à voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L.311-33 du Code de la consommation (ancien), pour défaut de conformité de l'offre, se prescrit par 5 ans conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.
A cet égard, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le délai de prescription pour contester le prêt et les sommes prélevées à ce titre, a couru à compter de la connaissance qu'ils en ont eue.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. et Mme G... ont bien eu connaissance du prêt litigieux et des intérêts et frais facturés qui fondent leurs demandes.
Il apparaît notamment que par courrier du 31 mai 2007, la société BNP Paribas Personal Finance les a informés de la souscription d'une carte « Aurore » leur permettant de disposer d'une réserve de 6 000 euros.
Ces fonds ont été virés sur leur compte, au mois de juin 2007 (du 6 juin au 18 juin 2007).
Les consorts G... ont reçu tous les mois, les relevés Aurore sur lesquels figurent les sommes utilisées, les intérêts et commissions d'assurance prélevés.
Ces éléments factuels ressortent des pièces communiquées par les appelants. Le premier relevé reçu par eux date du 25 juin 2007.
Par conséquent, les appelants qui agissaient en déchéance des intérêts perçus depuis juillet 2007 et en restitution, avaient un délai pour assigner jusqu'au 18 juin 2013.
L'assignation ayant été délivrée le 21 avril 2015, les demandes sont prescrites et leur action est donc irrecevable.
M. et Mme G... sollicitent également la restitution des frais d'assurance payés de 2007 à 2014.
Ils ont reçu les relevés de compte sur lesquels figurent ces montants et n'ont jamais soulevé de contestations à ce titre.
Dès lors, cette demande fondée sur une action en répétition d'un indu facturé depuis juillet 2007, apparaît pour le moins tardive et est également prescrite.
En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions » (arrêt p.3 et 4) ;
1/ Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale ; que ne peut constituer une motivation suffisante celle qui se borne à reproduire les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, pour motiver sa décision de déclarer les demandes des époux G... prescrites, et donc irrecevables, la cour d'appel a reproduit in extenso, à la virgule près, les conclusions d'appel de la banque BNP Paribas ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'Homme et les règles du procès équitable ;
2/ Alors que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant d'un défaut d'information et de conseil reproché à un organisme bancaire, tant lors de la conclusion d'un contrat de prêt que de son exécution, la prescription de l'action tendant à faire sanctionner ce comportement fautif ne peut commencer à courir avant la fin du contrat au cours duquel l'obligation omise aurait dû être exécutée ; qu'en décidant que l'action en déchéance du droit des intérêts conventionnels pour manquement du banquier à son obligation d'information intentée le 21 avril 2015 était prescrite, le point de départ de cette action devant être fixé non à la dernière échéance du remboursement du prêt en 2014 mais à la conclusion du contrat en juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce ;
3/ Alors que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant d'une action en répétition de l'indu, lorsque le droit à répétition trouve sa source dans l'inexistence d'un contrat, le point de départ est le jour du jugement prononçant cette inexistence ; qu'en l'espèce, c'est le tribunal de grande instance qui a retenu qu'aucun contrat ne permettait de fonder les cotisations d'assurance prélevées par la banque sur le compte des époux G... de 2007 à 2014 ; qu'en décidant cependant que l'action tendant à obtenir la restitution des sommes prélevées sur le fondement de ce contrat inexistant était prescrite car reposant sur un indu facturé depuis juillet 2007, quand il résultait de ses propres constatations que l'inexistence du contrat n'avait été constatée qu'en 2015, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;
4/ Alors que, à titre subsidiaire, si le point de départ du délai d'action en répétition de l'indu est la réception du paiement indu, le délai se divise comme la dette elle-même lorsqu'elle est payable par termes successifs ; que s'agissant de la perception par la banque de frais, intérêts et cotisations indues d'assurance, c'est au jour de la réception de chaque paiement indu que naît la créance en restitution ; qu'en l'espèce, les prélèvements afférents aux frais et intérêts conventionnels, ainsi qu'aux cotisations d'assurances, s'étant étalés de 2007 à 2014, l'action en restitution n'était pas prescrite pour le tout au jour de l'action en restitution formée par assignation du 21 avril 2015 ; qu'en refusant de distinguer selon la date de réception de chaque paiement reçu par la banque et en déclarant l'action prescrite pour le tout, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil ;
5/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux G... ont sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour la clôture brutale et abusive de leur compte de dépôt intervenue le 10 avril 2015 ; qu'en déclarant M. et Mme G... irrecevables en toutes leurs demandes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment