Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2EQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [L] [Z]
né le 22 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
non comparant
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2023, à 16h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant que l'intéressé doit se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2023 à 19h41 par le procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juin 2023, à 19h12, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 rejetant la demande de recours suspensif du procureur de la République ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 30 juin 2023 à 19h04 et son courriel reçu le 1er juillet 2023 à 5h56 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'irrecevabilité de l'appel du Parquet ;
- du conseil de la préfecture lequel nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel (moyens II, III, VI et VII ), il convient de constater qu'en l'espèce, l'appel du procureur de la République est irrecevable au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la décision querellée, le grief est caractérisé par la nécessité pour l'intimé d'assurer sa défense dans la présente instance.
Sur l'appel du préfet et sur les moyens tirés du défaut de signification de l'ordonnance du 29 juin 2023 au conseil de l'intéressé, en l'espèce l'appel du préfet est parfaitement recevable, cependant, il ne peut être contesté que le conseil de l'intimé n'a pas reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2023, ni lorsqu'elle a été rendue ni à l'occasion de la déclaration d'appel à laquelle elle n'était pas jointe, il convient donc de déclarer irrégulière la procédure, sans qu'il y ait lieu de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel du Parquet,
DÉCLARONS recevable l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juillet 2023 à 11h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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