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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.219

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Becco, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Becco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 avril 1989 par la société Becco en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes d'objectifs ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 4 800 francs au titre de primes sur objectifs pour le 3ème quadrimestre 1989, la cour d'appel a énoncé que c'est l'employeur qui, sans qu'il y ait d'abus de sa part, avait mis le salarié dans l'impossibilité d'essayer de réaliser les objectifs en le licenciant en cours de période ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne prévoyait le versement de ces primes que sur justification d'atteindre des objectifs fixés, et que pour le 3ème quadrimestre ces objectifs n'avaient pas été atteints par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Becco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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