Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°404
N° RG 24/00179
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNFL
(Réf 1ère instance : 23/00387)
M. [S] [H]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOIVIN-GOSSELIN
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELURL JURIS LABORIS, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau DU MANS
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] et Mme [R] [U], se sont portés caution de deux emprunts souscrits par la société CAP Sécurité 83 et par la société Cool conduite. Ces dernières ayant été déclarées en liquidation judiciaire et faute de règlement, suivant acte d'huissier du 24 avril 2019, le Fonds de commerce de titrisation Hugo créances III, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, a assigné les deux cautions en paiement des sommes dues devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 20 janvier 2020, les cautions ont été solidairement condamnées au paiement de la somme de 55 979,32 euros avec intérêts, et de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte du 1er février 2023, le FCT Hugo Créances III a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [H] entre les mains de la Société Générale.
Par assignation en date du 22 février 2023, M. [S] [H] a saisi le juge de l'exécution de Saint-Malo, notamment afin que le jugement du 20 janvier 2020 soit déclaré non-avenu et la saisie annulée.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré recevable l'action devant le juge de l'exécution,
- déclaré valide la signification en date du 15 juillet 2020 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2020 par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de ses autres demandes,
- condamné M. [H] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [S] [H] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 20 février 2024, M. [S] [H] demande à la cour de :
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer la décisions rendue le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Malo en ce qu'il a :
- déclaré valide la signification en date du 15 juillet 2020 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2020 par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de ses autres demandes,
- condamné M. [H] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger non-avenu le jugement du 20 janvier 2020,
- déclarer irrecevables les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créance III représenté par la société MCS et Associés,
En conséquence,
- déclarer nulle la saisie opérée par le Fonds commun de titrisation Hugo créance III et en ordonner la mainlevée,
- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créance III représenté par la société MCS et Associés à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 1er mars 2024, le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du FCT Hugo créances III demande à la cour de :
- juger M. [H] mal fondé en son appel, et en conséquence l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Malo en ce qu'il a :
- déclaré valide la signification en date du 15 juillet 2020 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2020 par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de ses autres demandes,
- condamné M. [H] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2020 fondement des poursuites engagées à l'encontre de M. [H] a été rendu alors que ce dernier n'avait pas comparu.
Il ressort de l'assignation produite que M. [H] avait été assigné suivant acte remis à l'étude de sorte que c'est à juste titre que M. [H] fait valoir que le jugement n'est réputé contradictoire que parce qu'il était susceptible d'appel.
M. [H] soutient que le jugement est non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile pour n'avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, soutenant que l'acte de signification du 15 juillet 2020 dont se prévaut le créancier est nul.
M. [H] fait grief à l'acte de signification d'avoir été délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans procéder à des vérifications pour s'assurer de son adresse alors que l'huissier instrumentaire disposait des moyens lui permettant d'interroger les administrations et Ficoba, d'obtenir son adresse et faire signifier le jugement à sa personne.
Le jugement du 20 janvier 2020 a été signifié suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 15 juillet 2020 qu'aux fins de signifier à M. [S] [H] le jugement rendu le 20 janvier 2020, l'huissier s'est présenté le à la dernière adresse connue de M. [H] au [Adresse 1] à [Localité 9]. L'huissier a 'constaté qu'il n'y avait pas de boîte aux lettres ni de tableau des occupants au nom du requis'. L'huissier précise avoir interrogé une personne présente dans les lieux qui a déclaré être la nouvelle propriétaire pour avoir acheté le bien à Mme [U] depuis environ un an et ne pas détenir la nouvelle adresse du requis.
L'huissier indique avoir effectué sans résultat des recherches sur l'annuaire électronique ; que les services de la Poste, des établissements bancaires et l'administration lui opposent le secret professionnel et qu'il n'a pu obtenir d'autres renseignements.
Pour soutenir que l'huissier disposait en son étude de son adresse effective à [Localité 6] (22) à la date de signification du jugement M. [H] fait valoir que l'huissier était en charge du recouvrement d'un autre jugement signifié le 14 février 2019 et que dans le cadre de la procédure de mise en recouvrement, il a interrogé Ficoba et a pu ainsi connaître son adresse et le faire convoquer aux fins de saisie des rémunérations.
Il sera constaté que le jugement du 14 février 2019 a été signifié le 10 mai 2019 à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 9] par acte déposé à l'étude.
Si en exécution de ce jugement, M. [H] a été convoqué aux fins de saisie des rémunérations il ressort du courrier de convocation que ce dernier a été adressé le 29 décembre 2020, soit plus de 5 mois après la signification querellée.
S'il apparaît qu'à la date du 15 juillet 2020, l'huissier instrumentaire disposait d'un autre titre exécutoire, il n'est aucunement établi qu'il avait entrepris à cette date des mesures d'exécution forcées lui permettant de requérir le concours des services officiels conformément aux dispositions de l'article L. 151-2 du code des procédures civiles d'exécution et notamment d'interroger Ficoba.
Dès lors, Il n'est pas établi qu'à la date de la signification du 15 juillet 2020 l'huissier avait une connaissance effective de l'adresse de M. [H] à [Localité 6] (22) alors même que l'ensemble des actes antérieurs à la signification du 15 juillet 2020 avaient pu être délivrés au [Adresse 1] à [Localité 9] par actes déposés en l'étude.
L'attestation du nouvel acquéreur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] confirme les mentions du procès verbal de l'huissier suivant lequel l'occupant n'avait pas connaissance de l'adresse de M. [H]. Ce point n'est pas utilement démenti par le fait qu'il aurait pu avoir connaissance par le nouvel occupant de ce que M. [H] 'résidait désormais en Bretagne' ce qui en l'absence de précision ne constituait pas une indication suffisante pour permettre la délivrance de l'acte.
Il ressort par ailleurs des énonciations du procès verbal que l'huissier mentionne que 'les services de la Poste les établissements bancaires ainsi que l'Administration nous opposent le secret professionnel'ce qui n'est pas utilement contredit par M. [H] qui ne saurait faire grief à l'huissier de ne pas avoir précisé l'identité des personnes requises.
Si M. [H] produit aux débats un extrait K. Bis de la société CAP 83 édité le 25 juin 2023, mentionnant son adresse en qualité de gérant comme étant située à [Localité 5], il n'en résulte pas que cette adresse était la sienne à la date de la signification du jugement puisqu'il ressort des pièces produites et notamment son avis d'imposition de l'année 2015 sur ses revenus 2014 que M. [H] était en réalité domicilié à [Localité 6] (22) à tout le moins depuis 2015. Dès lors il n'est pas fourni d'élément de nature à établir en quoi des diligences de l'huissier auraient été de nature à lui permettre de découvrir l'adresse effective de M. [H].
C'est également par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que l'absence d'interrogation du notaire tenu au secret professionnel ne pouvait être reprochées à l'huissier alors même qu'il n'est pas établi que le notaire détenait l'adresse de M. [H], l'occupant des lieux indiquant avoir acquis le bien de la seule Mme [U].
Par ailleurs il convient de rappeler qu'à l'occasion de la signification du jugement, l'huissier ne disposait pas de la faculté de bénéficier des concours prévus à l'article L. 151-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte ainsi de ce ces éléments, que la signification du jugement a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de M. [H], et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier et les vaines recherches effectuées qui permettent de retenir la validité de l'acte de signification 15 juillet 2020 dès lors qu'il ressort des mentions celui-ci que l'huissier a accompli toutes les diligences utiles et suffisantes au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l'acte. Les prescriptions édictées par l'article 659 ayant été respectées, la signification du jugement du 20 janvier 2020 est régulière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 15 juillet 2020 de sorte que la signification du jugement est bien intervenue dans les six mois du prononcé, et il n'y a donc pas lieu à constaté le caractère non avenu du titre exécutoire.
Par ailleurs, M. [H] n'exposant devant la cour aucun élément de nature à contester le montant de la dette, tant sur le principal que sur le montant des intérêts et les frais, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en annulation de la saisie-attribution pratiquée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens et à payer au FCT Absus la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 décembre 2023.
Condamne M. [S] [H] aux dépens et à payer au FCT Absus venant aux droits du FCT Hugo Créances III la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment