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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.999

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Biscuits Babin, dont le siège est au Garric (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Ginette X..., demeurant à Carmaux (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Biscuits Babin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 1989), que Mme X..., engagée le 6 août 1984 en qualité d'aide comptable par la société Biscuit Babin, a été licenciée pour motif économique le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire consécutive à un licenciement jugé prématuré alors que la société Babin a fait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait été engagée à titre précaire sous contrat à durée déterminée "en qualité d'employé de bureau et pas d'aide comptable" de sorte qu'elle n'avait pu remplacer Mme X..., qu'après avoir constaté que le licenciement économique litigieux était justifié, la cour d'appel a néanmoins condamné la société Babin au paiement de dommages-intérêts aux motifs pris en substance de ce que ledit licenciement aurait été "prématuré dans la mesure où il a été fait appel à une autre salariée pour remplir les fonctions (laissées) vacantes", qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si en fait Mme Y... avait remplacé Mme X... au poste d'aide comptable ou si ce poste était désormais supprimé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche invoquée et retenu que les fonctions remplies par Mme Y..., engagée par contrat à durée déterminée, étaient celles antérieurement assurées par Mme X..., la cour d'appel a fait ressortir que le motif économique allégué pour justifier le licenciement de cette dernière n'existait pas à la date de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Biscuits Babin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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