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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-41.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.737

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., demeurant à Mayenne (Mayenne), "L'Huilerie", en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Laval (section industrie), au profit de Monsieur Maurice A..., domicilié à Mayenne (Mayenne), 3, résidence d'Anjou, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988 où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 14 décembre 1984), que la qualification d'ouvrier hautement qualifié (OHQ) portée sur les bulletins de salaire délivrés à M. A..., engagé en avril 1979 par M. B... comme maçon, a été remplacée, au mois de mars 1982, par celle inférieure d'ouvrier qualifié (OQ2) ; que M. B... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. A..., à ce titre, un rappel de salaire, sur le fondement de la qualification OHQ alors, selon le pourvoi, que la qualification d'un travailleur est commandée par les fonctions réellement exercées par lui à titre principal ; que cette qualification s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, indépendamment des emplois antérieurement occupés, peu important de même les mentions des bulletins de paie ; que M. A... n'exerçait en fait que des tâches courantes d'ouvrier-maçon ; qu'il n'a pas prouvé qu'il possédait la pleine maîtrise de son métier et effectuait les travaux les plus délicats dans sa spécialité ; que l'employeur a donc régulièrement écarté la qualification d'OHQ pour lui accorder celle d'OQ2 ; qu'en ne s'attachant pas aux tâches effectivement remplies par l'ouvrier-maçon, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil, des dispositions de la convention collective du bâtiment et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que M. A... avait été engagé avec la qualification OHQ, qui était la sienne chez ses précédents employeurs, et relevé, par la mention portée sur ses bulletins de salaire, qu'il en avait bénéficié pendant trois ans, ce dont il résultait que, ne s'agissant pas d'une erreur matérielle ainsi qu'alléguée, l'employeur ne pouvait unilatéralement revenir sur la qualification initialement prévue par les parties, le conseil de prud'hommes, en décidant que M. A... était fondé en ses demandes de rappels de salaires, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen non fondé ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme au titre d'une prime d'outillage, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective du bâtiment, l'indemnité d'outillage n'est due que si l'ouvrier possède constamment en bon état d'entretien la totalité des outils définis par sa spécialité, qu'il doit pouvoir présenter à tout moment à la demande de son employeur ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, reprendre les termes de cette disposition et affirmer qu'une vérification ponctuelle ne suffisait pas ; qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que dès l'instant où l'ouvrier devait présenter à tout moment la totalité de son matériel, une vérification même ponctuelle était de nature, à raison des manquants relevés, à faire obstacle au bénéfice de la prime ; que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis du même article 34 de la convention collective du bâtiment ; Mais attendu que relevant que M. A... ne prétendait point à l'obtention de la prime au titre de l'année 1982, c'est sans se contredire que, reprenant les termes de la convention collective visés au moyen, le conseil de prud'hommes a énoncé que la vérification ponctuelle effectuée en juillet 1982, postérieurement à l'introduction de l'instance, n'était point suffisante pour écarter M. A... de son bénéfice pour les années précédentes ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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