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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.932

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant à Baixas (Pyrénées orientales), 7, place de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit : 1°) de M. Robert A..., demeurant ... (Pyrénées orientales), 2°) de Mme Marie-France Y..., épouse de M. Robert A..., demeurant à Baixas (Pyrénées orientales), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que, par application de l'article 685-1 du Code civil, la servitude légale de passage dont bénéficiait son fonds sur celui des époux A... s'était éteinte par cessation de l'enclave, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte de donation-partage du 15 novembre 1927 prévoyait l'établissement d'un chemin pour l'exploitation du jardin, sans aucune référence à une situation d'enclave ; qu'il faisait, de surcroît, état de l'établissement et non seulement de l'aménagement d'un passage ; d'où il suit qu'en décidant que l'acte avait pour objet de fixer l'assiette d'un passage légal pour cause d'enclave, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, qu'à supposer que la situation d'enclave ait cessé, comme l'a relevé l'arrêt, dès 1939, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, contrairement à ce qui lui était demandé, sur la reconnaissance par les époux A..., en 1974, d'une servitude de passage nécessairement conventionnelle, dont ils proposaient seulement un déplacement de l'assiette ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 685-1, 691, 695 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause insérée à l'acte de donation-partage du 15 novembre 1927, souverainement retenu que les donateurs avaient entendu remédier à la situation d'enclave entraînée, pour la parcelle appartenant actuellement à Mme X..., par le partage du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, a pu admettre que la convention n'ayant eu d'autre fin que la fixation de l'assiette et l'aménagement du passage n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel et que, dès lors, la cessation de l'état d'enclave entraînait l'extinction de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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