Texte intégral
N° RG 24/08107 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6Z6
Nom du ressortissant :
[C] [D] [S] [W]
[S] [W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D] [S] [W]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
non comparant, représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [S] [W], né le 1er juin 1996 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative à compter du 10 août 2024 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme notifié le 22 décembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire nationale pendant 3 ans.
Par ordonnances des 15 août, 9 septembre et 9 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées successives de 26, puis 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 23 octobre 2024 à 14h49, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 14h53, a notamment recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [D] [S] [W] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 octobre 2024 à 18h36.
Sur le fondement des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA, il fait valoir qu'un laisser-passer consulaire le concernant a été délivré le 18 septembre 2024 par les autorités afghanes ; que, cependant, l'autorité préfectorale n'a pas mis en 'uvre la mesure d'éloignement en raison de la suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan. Il ajoute qu'il ne représente pas de mence pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
M. [S] [W] ayant refusé de se présenter à l'audience, son conseil, qui le représente, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [D] [S] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Au soutien de son appel, M. [S] [W] fait valoir qu'un laisser-passer consulaire le concernant a été délivré par les autorités afghanes le 18 septembre 2024 ; que, malgré cela, les autorités françaises n'ont pas procédé à son éloignement, en raison de l'impossibilité de procéder aux éloignements forcés tel que cela résulte d'un mail de la préfecture du 5 octobre 2024 ; que, dès lors, son maintien en rétention est abusif. Son conseil dénonce encore le " chantage " et la " pression " financiers dont l'intéressé ferait l'objet par le biais de l'aide au retour volontaire proposée, revue plusieurs fois à la hausse pour l'inciter à accepter ce retour, alors que l'intéressé y serait opposé par principe au vu des conditions sécuritaires du pays de retour.
En outre, il conteste que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, estimant que le texte précité exige que celle-ci intervienne au cours de la 3ème prolongation de la rétention administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il souligne qu'il a exécuté la condamnation du tribunal correctionnel sur laquelle se fonde le préfet pour soutenir qu'il présente une menace pour l'ordre public.
Pour sa part, le conseil de la préfecture explique que les conditions de retour en Afghanistan présentent la particularité de devoir s'effectuer selon la procédure de retour volontaire ou semi-contraint, imposée par les autorités afghanes ; que c'est la raison pour laquelle une aide financière a été proposée à l'intéressée, et revue à la hausse compte-tenu des exigences de celui-ci ; que, cependant, M. [S] [W], qui est d'accord pour retourner voir sa famille en Afghanistan, sollicite un billet aller-retour pour pouvoir revenir en France en suite, malgré l'interdiction de retour dont il fait l'objet ; que cela lui est refusé par les autorités françaises, et que c'est la raison pour laquelle le premier juge a retenu l'obstruction de ce chef.
Au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le refus à deux reprises par M. [S] [W] du bénéfice de l'aide au retour volontaire proposée par l'OFII - expliqué par le refus de cet organisme de lui octroyer un billet aller-retour au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet - permettait de caractériser une obstruction à la mesure d'éloignement justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, c'est encore à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que la condamnation de l'intéressé par la cour d'appel de Riom du 6 décembre 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérée à l'égard des services sociaux, caractérise suffisamment une menace sérieuse et actuelle pour l'ordre public, sans que soit exigé un comportement nouveau caractérisant une telle menace au cours des quinze derniers jours de la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [S] [W] le 24 octobre 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [D] [S] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03905).
La greffière, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment