Tribunal Administratif de Lyon, 23 février 2024. 2310512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310512
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, Mme B se prévaut de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation ainsi que de la circonstance qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée. Toutefois et alors que la décision du 7 juin 2022 produite par la requérante faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé comme en l'espèce sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 11 avril 2023, la requête de Mme B formée le 26 novembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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