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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-41.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.141

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Micheline Z..., demeurant Les Rentes de Boubes, Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime), 2 / Mme Andrée Y..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), 3 / Mme Nadine X..., demeurant rue du Bois, Brizambourg (Charente-Maritime), 4 / Mme Michèle B... (Roulin), demeurant route de Marennes, Cadeuil, Saujon (Charente-Maritime), 5 / Mme Catherine A..., demeurant La Madeleine D..., Saujon (Charente-Maritime), 6 / Mme Mauricette C..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Clinique Pasteur, sise ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 1990), plusieurs salariées de la société Clinique Pasteur ont prétendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1986, d'un avenant à la convention collective de travail de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés du 4 février 1983, qui avait elle-même remplacé la convention collective du 14 juin 1951, elles ont été désavantagées dans le montant de leur rémunération, au titre de la majoration pour ancienneté ; qu'invoquant le principe des droits acquis, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de leur employeur au paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'expert désigné par les juges du fond, dont la cour d'appel a retenu les conclusions, n'a pas pris en considération les observations qui avaient été formulées par les salariées au vu du pré-rapport ; qu'il n'a pas fait mention de la suite qu'il leur avait donnée, contrairement aux dispositions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ; que les irrégularités du rapport qui portent atteinte aux droits de la défense doivent entraîner la nullité de l'expertise ; que l'expert a dressé un rapport incomplet, qu'il a tenu compte à tort des accessoires de salaires et n'a pas tiré les conséquences de certaines de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les observations des salariées n'affectaient pas les calculs de l'expert, a pu décider qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux dires et aux conclusions des salariées ; que de nombreuses contradictions apparaissent dans la motivation de la décision ; que la cour d'appel, après avoir présenté les conclusions de l'expert comme n'étant pas d'une exactitude certaine, a néanmoins rejeté les demandes des salariées ; qu'elle indique que la déclaration des salariées non explicitée, selon laquelle la majoration d'ancienneté n'est pas respectée, ne suffit pas à contredire l'expert ; que, cependant, celui-ci a admis que la majoration de 4 % qui existait avant le 1er juillet 1986 réapparaissait à compter du 1er avril 1989 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait appliqué les règles antérieures au 1er juillet 1986, la cour d'appel a estimé que les salariées n'apportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs demandes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Clinique Pasteur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz