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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-87.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.537

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Chantal, veuve Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 6 décembre 1988 qui les a condamnés à 10 ans de réclusion criminelle chacun, le premier nommé pour assassinat, la seconde pour complicité de ce crime et escroquerie. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 251 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire : " en ce que la cour d'assises était composée notamment de M. Jean-Pierre Belmas, président du tribunal de grande instance d'Auch délégué au tribunal de grande instance d'Agen par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 5 octobre 1988 ; " alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président peut seulement déléguer dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appel, les juges d'un tribunal de grande instance ; que, dès lors, le président du tribunal de grande instance d'Auch ne pouvait pas valablement être délégué au tribunal de grande instance d'Agen et n'avait pas qualité pour siéger à la Cour d'assises siégeant à Agen " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que l'un des assesseurs de la cour d'assises appelée à juger les demandeurs, était " M. Jean-Pierre Belmas, président du tribunal de grande instance d'Auch, délégué au tribunal de grande instance d'Agen par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 5 octobre 1988... " ; Attendu que contrairement aux allégations du moyen, c'est par l'exacte application de la loi que le premier président a délégué au tribunal d'Agen M. Belmas président du tribunal d'Auch ; Qu'en effet, l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que " selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ", le mot de " juge " étant un terme générique pour désigner l'ensemble des magistrats du siège d'une juridiction, quelles que soient les fonctions qu'ils y exercent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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