Cour de cassation, 30 octobre 1989. 89-83.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.052
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Victor, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1988, qui, se prononçant sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre Y... Michel du chef de coups ou violences volontaires, a débouté ladite partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéa 1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours pour X... et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
" alors que la Cour a laissé sans réponse les conclusions de X... qui avait fait valoir qu'il n'avait pas été remis entre les mains du chef de poste Y... à 23 heures 30 après avoir été interpellé à 23 heures 10 ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, mais beaucoup plus tôt dans la soirée, savoir peu après 21 heures puisque d'une part il avait été vu par une des personnes gardées à vue que l'on avait conduite à l'hôpital dès 22 h 30 et que d'autre part une notification du parquet de Grenoble à lui adressée, faisait état de son interpellation survenue à 22 h 45 ; qu'il s'agissait là d'un moyen péremptoire dès lors qu'il en résultait qu'il était resté beaucoup plus longtemps à la merci du prévenu, et en tout cas pendant la période écoulée de 21 heures à 23 heures 30, qui n'avait pas été examinée par les juges du fond ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéa 1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours pour X..., et débouté celuici de sa demande de dommages-intérêts ;
" alors que la Cour a laissé sans réponse les conclusions de X... qui avaient fait valoir que le tribunal n'avait pu, sans contradiction, retenir d'une part que X... se trouvait seul, assis sur un banc, dans le bureau du chef de poste et d'autre part que l'une au moins des personnes gardées à vue qui, elles, se trouvaient dans des cages grillagées ou des geôles vitrées, avait dû l'enjamber et provoquer la trace constatée à l'hôpital sur son abdomen ; qu'il s'agissait là d'un moyen péremptoire dès lors que s'il était établi que les personnes gardées à vue se trouvaient bien dans des locaux voisins et distincts et qu'elles n'avaient donc pu l'enjamber, il s'en déduisait que la trace de semelle ne pouvait avoir été imprimée sur l'abdomen de X... que par la seule personne présente avec lui dans le bureau du chef de poste, savoir le sous-brigadier Y... lui-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéa 1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours pour X... et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les accusations de X... à l'encontre de Y... ne sont corroborées ni par des témoignages, ni par les constatations médicales, et aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que la trace relevée sur l'abdomen de X... était une trace de poussière et non pas la marque d'un coup (hématome, etc.) ;
" alors que la Cour a laissé sans réponse les conclusions de X... qui avaient fait valoir que le tribunal n'avait pu, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, se borner à affirmer que la trace relevée sur son abdomen était une trace de poussière, dès lors que le médecin de garde ayant examiné X... à l'hôpital, avait formellement constaté une trace de semelle ; qu'il s'agissait là d'un moyen péremptoire dès lors qu'il imposait d'examiner par voie de conséquence l'éventuel lien de causalité pouvant exister entre cette trace de semelle sur l'abdomen de X..., qui s'était plaint de coups de pied au niveau du ventre, d'une part et la rupture de la vessie de l'intéressé constatées huit jours plus tard d'autre part ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéa 1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours pour X... et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
" alors que la Cour a laissé sans réponse les conclusions de X... qui avaient fait valoir qu'en toute hypothèse la responsabilité pénale et civile de Y... était engagée du seul fait qu'en sa qualité de chef de poste, il devait répondre de l'intégrité physique des personnes placées sous sa surveillance ; qu'il s'agissait encore d'un moyen péremptoire, dès lors qu'il n'était pas contesté que X... était entré à l'hôtel de police intact et en état ressorti dans un état lamentable justifiant une incapacité totale supérieure à huit jours " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond ont tiré leur conviction que le prévenu n'était pas coupable du délit poursuivi ;
Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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