Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00219
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître LEMÉE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN présidente, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [S] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 10 août 2007. L'état de santé de M. [S] a été considéré consolidé à la date du 29 décembre 2010 par le médecin conseil de la caisse et un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % lui a été attribué à compter du 30 décembre 2010.
Le certificat médical en date du 23 janvier 2018 du docteur [M] faisait état d'une rechute qui a été prise en charge par la caisse le 5 février 2018. L'état de santé de M. [S] a été considéré comme guéri le 28 février 2020.
Par courrier en date du 9 juin 2020, ce dernier a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente, qui a été maintenu à 20 % à compter du 28 février 2020, par décision de la caisse en date du 17 septembre 2020.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision en date du 15 décembre 2020 a confirmé la décision de la caisse de maintenir le taux d'IPP à 20 %. Il a alors saisi le 27 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours contentieux en contestation de l'attribution de ce taux d'incapacité permanente.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté M. [S] de ses demandes de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, d'expertise médicale et de sa demande d'attribution d'un taux professionnel ;
- confirmé la décision de la caisse du 17 septembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020 ;
- maintenu à 20 % le taux d'incapacité permanente dont M. [S] reste atteint à la suite de sa rechute du 23 janvier 2018 prise en charge au titre de sa maladie professionnelle du 31 juillet 2007 ;
- condamné M. [S] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 15 novembre 2021, M. [V] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [V] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
avant dire droit :
- ordonner une consultation médicale et désigner à cet effet un médecin expert avec pour mission de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
- prendre connaissance de son dossier médical ;
- l'examiner ;
- proposer à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle ;
- dire si son état s'est aggravé depuis la date de consolidation ;
- dire si sa situation professionnelle justifie l'attribution d'un coefficient professionnel et proposer le cas échéant un taux professionnel ;
à titre principal :
- dire que son taux d'incapacité permanente doit être réévalué à la hausse pour tenir compte des séquelles apparues après la date de consolidation apparente ;
- réévaluer son taux d'incapacité permanente ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [V] [S] fait valoir que sa situation s'est considérablement aggravée depuis sa rechute. Il indique contester les conclusions du rapport médical motivé du médecin conseil qu'il considère comme incompréhensible. Il précise avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 mars 2020, à son poste de travail sans aménagement possible. Il ajoute se plaindre de douleurs sciatiques qui se sont étendues désormais au côté droit et qu'il ne peut reprendre certaines de ses activités quotidiennes habituelles bénéficiant d'une contre-indication au port de charges et à la station debout prolongée. Il prétend pouvoir bénéficier d'un taux médical d'incapacité entre 25 % et 40 % selon le barème indicatif. Il soutient que le retentissement professionnel est incontestable car il n'a pas été en mesure de reprendre son activité d'agent des services hospitaliers qu'il occupait antérieurement pour s'orienter vers le poste d'adjoint administratif en détachement, sans néanmoins perte de salaire. Or il explique que les agents des services hospitaliers bénéficient d'un départ à la retraite 5 ans avant les adjoints administratifs et qu'il ne pourra pas bénéficier de ce départ anticipé.
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes présentées par M. [V] [S].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne indique que le médecin conseil a parfaitement justifié le taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, pour des douleurs et une gêne fonctionnelle importante. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 3 décembre 2020 a confirmé la décision du médecin conseil. S'agissant de l'indemnisation du préjudice professionnel, elle soutient que les éléments produits par M. [S] quant à son reclassement professionnel ont été produits après la date de consolidation et ne peuvent donc pas être pris en compte dans l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[...]
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, après l'accident du travail du 31 juillet 2007, M. [S] a été déclaré consolidé le 29 décembre 2010 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % attribué à compter du 30 décembre 2010.
Le 23 janvier 2018, M. [S] a présenté une rechute et a été considéré guéri de cette rechute à la date du 28 février 2020 avec maintien du taux d'incapacité permanente à 20 %. Dans le courrier de notification du taux d'incapacité permanente du 17 septembre 2020, le médecin conseil a noté : « rechute de la lombosciatique gauche par récidive de la hernie discale L4 'L5 nécessitant une microdiscectomie, puis douleurs lombaires soulagées par arthrodèse postérieure en 2 temps (gauche et droite) pour stabilisation. Il n'y a plus de douleur sciatique gauche, persistance d'une raideur lombaire. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète à importante, pas de séquelle nerveuse.» Dans le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente versé in extenso aux débats par M. [S], le médecin conseil a même ajouté que « l'examen clinique est en tout cas amélioré par rapport à celui de la consolidation du 29. 12. 2010».
La commission médicale de recours amiable le 3 décembre 2020 a confirmé le maintien du taux de 20 %.
Pour contester ce taux, M. [S] verse aux débats :
- un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [T], qui évoque la nécessité d'un reclassement pour inaptitude physique avec interdiction de port de charges lourdes et de station debout prolongée ;
- la décision de détachement de la direction du centre hospitalier de [Localité 2] en qualité d'adjoint administratif à la date du 22 avril 2021 ;
- la reconnaissance par la Maison départementale de l'autonomie de la Mayenne de la qualité de travailleur handicapé du 16 juin 2019 au 30 juin 2024 ;
- les éléments de comparaison de départ à la retraite entre les fonctionnaires de catégorie active et les fonctionnaires de catégorie sédentaire ;
- la décision du 24 novembre 2020 du comité médical départemental de la Mayenne préconisant « un aménagement de poste ou un changement d'affectation » à la reprise du travail « ne comportant pas de port de charges lourdes, de manutention de patients, de mobilisation du rachis et de station debout prolongée ».
Cependant, force est de constater que les éléments versés aux débats par M. [S] ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. En effet, M.[S] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause soit la décision de guérison de la rechute du 23 janvier 2018 qui par principe ne donne pas lieu à la majoration du taux d'incapacité permanente partielle initial, soit l'existence d'une aggravation de son état de santé entre le 23 janvier 2018 et cette date de guérison fixée au 28 février 2020 par comparaison au taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 20 %. Il n'est pas plus justifié de la mise en 'uvre d'une consultation médicale pour évaluer le taux d'IPP.
En revanche, M. [S] présente des éléments susceptibles d'entraîner une majoration du taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'incidence professionnelle, s'il est en mesure de justifier précisement du recul du point de départ à la retraite, compte tenu de son inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle en tant qu'agent des services hospitaliers et de la nécessité de son reclassement à un poste administratif. Il convient en effet de relever que M. [S] était âgé de presque 54 ans au moment de la date de guérison de la rechute au 28 février 2020. Or, les décisions d'inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle et de reclassement dans un poste administratif ne sont intervenues qu'après le 28 février 2020. L'incidence professionnelle n'a donc pas pu être prise en compte à juste titre dans le cadre du maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 20 %. Elle ne peut pas plus l'être dans le cadre de la présente procédure et il appartient à M. [S] de saisir la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'une demande de révision de son taux pour qu'il soit tenu compte de l'incidence professionnelle, si elle est avérée, survenue après la date de guérison de la rechute du 28 février 2020.
En l'état, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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