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Cour de cassation, 04 juin 2009. 09-10.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.752

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, à titre probatoire, pour une durée de deux ans depuis l'année 2007, dans les rubriques traduction et interprétariat, a sollicité sa réinscription ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 3 novembre 2008, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le troisième grief : Attendu que M. X... reproche à l'assemblée générale de s'être tenue dans une composition irrégulière en ce que certains tribunaux du ressort de la cour d'appel n'étaient pas représentés et en ce qu'un juge d'instance y avait participé ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que chacune des catégories de tribunaux était représentée à cette assemblée générale ; Et attendu qu'un juge chargé du service d'un tribunal d'instance peut y représenter le tribunal de grande instance auquel il appartient ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers griefs : Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission, ainsi que la composition de celle-ci, avaient été joints à l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui a été notifié à M. X... ; D'où il suit que la délibération de cette assemblée doit être annulée en ce qui le concerne ; Et sur le quatrième grief : Vu l'article 2, 8° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que, pour refuser la réinscription de M. X..., l'assemblée générale a retenu que celui-ci ne disposait que d'un domicile de complaisance dans le ressort de la cour d'appel et qu'il avait son domicile réel hors de ce ressort ; Qu'en se prononçant ainsi alors que l'inscription dans la rubrique "traduction" n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale a commis une erreur de droit ; D'où il suit que la délibération doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens en date du 3 novembre 2008 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz