Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215421
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 3 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, dans le dernier état de ses écritures :
1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 3 septembre 2022 invalidant son permis de conduire et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2021, 29 octobre 2018 et 12 janvier 2018 ;
2°) demande au Tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 février 2022, 24 mai 2021 et 28 avril 2018.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés ;
- la réalité des infractions contestées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48SI a été retirée ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l'annulation de la décision référencée 48SI du 3 septembre 2022 invalidant son permis de conduire ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2021, 29 octobre 2018 et 12 janvier 2018, il a, dans son mémoire enregistré le 3 janvier 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux infractions des 2 février 2022, 24 mai 2021 et 28 avril 2018 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne l'infraction du 2 février 2022 :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
5. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 2 février 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " N/A " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B ou un refus de signature certifié par l'agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 24 mai 2021 et 28 avril 2018 :
6. Pour ce qui concerne les infractions des 24 mai 2021 et 28 avril 2018, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l'instance, ils ne comportent ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 24 mai 2021 et 28 avril 2018 portant respectivement retrait de quatre et trois points doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 2 février 2022 a été émis, sans que M. B ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait global de sept points intervenues à la suite des infractions commises les 24 mai 2021 et 28 avril 2018.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision 48SI du 3 septembre 2022 invalidant son permis de conduire et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2021, 29 octobre 2018 et 12 janvier 2018.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de sept points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 24 mai 2021 et 28 avril 2018 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
N. C
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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