Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 09-41. 080 au n° U 09-41. 085 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 janvier 2009), que l'Association pour la promotion et le développement industriel (APRODI), créée par l'Etat en 1969, et employant vingt-deux salariés, a été essentiellement chargée à compter de 1980 de la gestion du programme ATOUT, conduit par le ministère de l'industrie, consistant à aider financièrement les petites et moyennes entreprises cherchant à se développer en nouvelles technologies ; qu'en 2003, dans le cadre d'une restructuration des aides à l'industrie, l'Etat a supprimé la ligne de crédit dévolue à l'APRODI et transféré la gestion du programme ATOUT à l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) ; que l'association APRODI a cessé son activité en décembre 2003 ; que six salariés ont saisi le conseil des prud'hommes pour contester leur licenciement économique par l'APRODI ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un transfert d'entité économique autonome, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si les moyens corporels et / ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant ; que le transfert de l'activité de gestion d'un programme d'aide et de subventions des PME pour favoriser le développement des nouvelles technologies, anciennement assurée par une association spécialement créée à cet effet assorti de la reprise d'une partie de son personnel et de son actif net, constitue le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre accompagné des moyens financiers et humains nécessaires à son exploitation ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que les éléments d'exploitation (contrat de bail, contrat d'assurance, contrat d'assistance technique) n'avaient pas été repris, sans cependant caractériser que ceux-ci étaient essentiels pour la gestion de ce programme d'aide financière aux PME, la cour d'appel a violé l'article 1224-1 du code du travail par refus d'application ;
Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le transfert à l'ANVAR de la gestion d'un programme de l'Etat d'aide aux entreprises, qu'elle assurait déjà en partie, s'était uniquement traduit par le transfert des sommes dont disposait l'association APRODI à son bilan pour assurer les subventions aux entreprises concernées par le programme ATOUT, et qu'il n'était pas établi que les autres moyens d'exploitation nécessaires à l'activité aient été transférés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause économique, alors, selon le moyen, que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle procède d'une faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés licenciés faisaient valoir que l'Etat avait été le gestionnaire de fait de l'APRODI, cette dernière n'en constituant qu'un démembrement jusqu'à sa dissolution, et que sa liquidation était " la conséquence exclusive de la décision de l'Etat de mettre un terme à une situation irrégulière lui étant strictement imputable, ayant consisté à créer un démembrement de ses services sous la forme d'une entité de droit privé et ce, pour s'affranchir des règles et contraintes de la comptabilité publique ", mettant ainsi en lumière que les salariés avaient été victimes d'un montage juridique illégal destiné à permettre à l'Etat les programmes d'aides aux PME tout en s'affranchissant des règles de droit public ; que pour l'établir, ils versaient aux débats un rapport d'information du Sénat établi au mois de juin 2003, ainsi que les conclusions du Parquet près la Cour des comptes prises en 1992, dans lesquels cette situation était précisément dénoncée ; que la cour s'est bornée à affirmer qu'" aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité, n'est pas ailleurs démontrée ", après avoir constaté que la cessation d'activité de l'association était bien la conséquence de la décision de l'Etat de mettre fin à son existence ; qu'en ne s'expliquant pas sur la collusion frauduleuse entre l'Etat et l'APRODI qui résultait tant des conclusions prises par le Parquet en 1992 que du rapport d'information du Sénat de 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité n'était démontrée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., B..., A..., C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour MM. X..., B..., Y..., A..., C... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'APRODI à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le salarié soutient que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité de droit privé vers une personne publique et que les juridictions judiciaires, donc prud'homales, sont compétentes pour statuer sur les litiges qui surviennent en la matière. Il fait valoir que l'activité de l'APRODI a été reprise en gestion directe par les services de l'Etat, et plus particulièrement les DRIRE et l'ANVAR, ce dernier étant un établissement public exerçant sous la tutelle des Ministères de l'Industrie et de la Recherche, suite à la volonté politique clairement exprimée de supprimer les structures superflues et de simplifier les procédures. Il souligne que le Ministère de l'Industrie avait lui-même envisagé le risque de se voir appliquer les anciennes dispositions visées à l'article L122-12 du Code du Travail, reprises dans l'article L 1224-1 du même code, et que c'est de manière délibérée et concertée que s'est organisé le transfert, dans des conditions destinées à dissimuler le transfert d'une entité économique, pour limiter les conséquences liées aux transferts des contrats de travail des salariés.
Il produit dans ce sens les documents suivants :
- La note du Président de l'APRODI du 21 octobre 2003
- La lettre du Ministère de l'Industrie du 12 août 2003
- La note au Ministère de l'Industrie du 2 octobre 2003
- Un extrait de l'exposé des motifs de l'amendement présenté par Hervé Novelli au Parlement en 2002 sur la cessation de l'activité de l'APRODI
-La note à la Direction du budget au Ministère de l'Economie et des Finances et à la Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes en date du 24 septembre 2003
- La note à la Ministre de l'Industrie en date du 2 octobre 2003
L'association APRODI, quant à elle, réplique que le législateur communautaire rejette la possibilité d'un transfert d'entreprise qui s'appuie exclusivement sur le maintien de l'activité de l'entreprise et que, en tout état de cause, le transfert de gestion n'a pas été effectif puisqu'il n'a concerné que le solde comptable de la gestion du programme ATOUT, soit une trentaine de dossiers à clôturer, sans aucun transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels.
Elle soutient qu'il n'est nullement établi que l'ANVAR, ou tout autre structure, ait repris la gestion des programmes ATOUT telle quelle dans la mesure où aucune affectation budgétaire particulière pour la poursuite des programmes n'est intervenue mais seulement pour apurer les dossiers existants. Elle fait en conséquence valoir que les conditions d'application de l'article L1224-1 du Code du Travail ne sont pas remplies. En droit, il est constant que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail doivent recevoir application toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, y compris par un repreneur public, la forme du transfert étant indifférente. La reprise sous forme d'un service public, même si elle entraîne la cessation de l'entreprise qui exerçait initialement l'activité, ne fait pas pour autant perdre à l'entité économique son identité et oblige le nouvel employeur soit à maintenir les contrats de droit privé de ses salariés soit à leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses du premier contrat, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires s'y opposent. Cependant, la seule circonstance que l'activité exercée par l'ancien et le nouvel employeur soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique. En effet, une entité économique ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore les moyens d'exploitation dont elle dispose. Ainsi, aux termes de la Directive n° 98 / 50 : CE du Conseil des Communautés Européennes du 29 juin 1998 devenue Directive 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001, constitue donc une entité économique autonome pour l'application de l'article L 1224-1 précité, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre sans qu'il soit cependant indispensable d'identifier ces éléments dès lors qu'il existent et sont inhérents à l'activité transférée. Le maintien de cette organisation dans son ensemble conditionne l'application des dispositions susvisées et il appartient au juge de le vérifier au cas par cas en tenant compte notamment des circonstances, du type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, de la spécificité de l'entité économique transférée et du secteur d'activité dans lequel elle opère. En l'espèce, il résulte des documents communiqués aux débats et en particulier du rapport du Sénat pour la session ordinaire 2002-2003, de la lettre de licenciement elle-même, des lettres du Ministère de l'Industrie en date des 10 février et 1er août 2003, des notes de ce Ministère en date du 3 juillet 2003 et à lui adressée le 2 octobre 2003, ainsi que de la note de l'ANVAR du 24 septembre 2003, que l'APRODI, association créée en 1969, gérée par un conseil d'administration dans lequel l'Etat était majoritaire, avait une activité essentiellement concentrée sur l'appui aux DRIRE pour la gestion du programme ATOUT, pour lequel elle bénéficiait d'une convention avec l'Etat de 3, 191 millions d'euros en 2003, soit plus de 80 % de ses ressources. Pour assurer ces prestations de services, elle disposait de 22 salariés, dont une dizaine de chargés de mission en région qui instruisaient parfois des dossiers d'aide ATOUT en lieu et place des agents de la DRIRE, ce qui avait donné lieu à de vives critiques sur la cohérence de l'utilisation des fonds publics. Dans le cadre de la restructuration des aides à l'industrie et de la préparation du projet de loi de décentralisation, prévoyant que les aides individuelles aux entreprises faisant l'objet d'une gestion déconcentrée seraient transférées aux régions, la ligne de crédits consacrée à l'animation du programme ATOUT par l'APRODI a été supprimée et la gestion dudit programme transférée à PANVAR, dont les missions ont de ce fait été étendues jusqu'au transfert effectif aux régions. Si le recrutement privilégié d'anciens salariés de PAPRODI et en particulier des chargés de mission a été clairement favorisé, ainsi qu'il résulte de la note au Ministère de l'Industrie du 24 février 2003, et si l'actif net de l'association a été dévolu à l'ANVAR, en revanche il n'est démontré en la cause ni que l'association APRODI en elle-même, ou le programme ATOUT dont elle assurait partie de la gestion, constituaient une entité économique autonome, ni que des éléments d'actifs significatifs aient été cédés par l'APRODI à l'ANVAR ou à une quelconque structure. L'ensemble des contrats de bail, d'assurances, d'assistance technique et de concours bancaires qui accompagnaient l'exploitation courante ont été résiliés et aucun véritable transfert d'exploitation n'est établi.
Le seul transfert du solde comptable de la gestion du programme ATOUT à l'Etat ne peut entraîner l'application des textes susvisés et aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que ce programme, qui n'était au demeurant plus géré exclusivement par l'APRODI depuis 1994, ait conservé son identité au sein de l'ANVAR ou de toute autre structure ministérielle.
En conséquence, la preuve que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail sont réunies n'est pas rapportée, ainsi que Pont exactement apprécié les premiers juges, et le salarié doit être débouté de ses demandes sur ce fondement »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail dispose que " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que constitue une entité économique autonome pour l'application de l'article L122-12 du code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la directive n° 98 / 50 : CE du conseil des communautés européennes du 29 juin 1998 devenue directive 2001 / 23 / CE du 12- mars 2001 dispose qu'est considéré comme transfert, celui d'un entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle ci soit essentielle ou accessoire ; que l'entité économique repose donc sur deux éléments essentiels à savoir un ensemble organisé de moyens et la poursuite d'une activité économique ; que le seul transfert d'une activité ne suffit donc pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; qu'en l'espèce et au regard de la législation communautaire, le simple transfert à l'ETAT du solde comptable de la gestion du programme ATOUT ne peut entraîner l'application de la directive susvisée en l'absence d'éléments corporels significatifs entre l'ancien et le nouveau titulaire ; qu'au regard des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail la simple reprise du programme de gestion ATOUT sans aucun transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels ne peut donner lieu à application des dispositions sus visées ; que le programme ATOUT ne peut constituer une entité économique autonome ; qu'aucun transfert d'exploitation n'est démontré alors même que la défenderesse verse aux débats les actes portant résiliation des différents contrats de bail, d'assurance, d'assistance technique et de concours bancaires qui accompagnaient l'exploitation courante qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que celui ci a conservé son identité au sein de l'ANVAR ou au sein d'une quelconque structure du Ministère de l'industrie ; qu'en conséquence le demandeur ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article L 122-12 du code du travail étaient réunies en l'espèce et que le licenciement a été prononcé en violation desdites dispositions »
ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si les moyens corporels et / ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant ; que le transfert de l'activité de gestion d'un programme d'aide et de subventions des PME pour favoriser le développement des nouvelles technologies, anciennement assurée par une association spécialement créée à cet effet assorti de la reprise d'une partie de son personnel et de son actif net, constitue le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre accompagné des moyens financiers et humains nécessaires à son exploitation ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que les éléments d'exploitation (contrat de bail, contrat d'assurance, contrat d'assistance technique) n'avaient pas été repris, sans cependant caractériser que ceux-ci étaient essentiels pour la gestion de ce programme d'aide financière aux PME, la Cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'APRODI à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, quand un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-1 du Code du Travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Suite à votre entretien préalable intervenu le 11 décembre 2003 et à l'issue du délai de trente jours courant de la notification le 15 décembre 2003 à l'administration du travail, du projet de licenciement économique collectif que doit mettre en oeuvre l'APRODI, nous sommes amenés, en qualité de Commissaires Liquidateurs mandatés par l'Assemblée Générale Mixte de l'Association, à vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes :
L'APRODI se trouve contrainte de cesser toute activité et de procéder à sa liquidation suite au non renouvellement de la convention qui la liait à l'Etat jusqu'au 31 décembre 2003 et à la suppression de toutes les subventions publiques à l'association à compter du 1er janvier 2004. La cessation de la mission confiée à l'APRODI pour l'accompagnement de la procédure ATOUT a pour conséquence la suppression de votre emploi comme de ceux de l'ensemble des salariés de l'APRODI ; l'association n'ayant plus les moyens d'assurer le financement de ses activités ».
Le salarié soutient que son licenciement, comme celui de l'ensemble du personnel, sont la conséquence exclusive de la décision de l'Etat de mettre un terme à une situation irrégulière qui lui était strictement imputable, ayant consisté en un démembrement de ses services sous la forme d'une entité de droit privé dans le but de s'affranchir des règles et des contraintes de la comptabilité publique et priver ses agents du statut applicable aux agents de la fonction publique. Il fait valoir que l'APRODI ne saurait justifier les licenciements auxquels elle a procédé en arguant de la décision de l'Etat dès lors que celui-ci a été son gestionnaire de fait jusqu'à la dissolution de l'APRODI et que l'activité exploitée, sous couvert de l'APRODI, a été simplement transférée et / ou répartie au sein de différents services administratifs.
Le salarié précise que cette attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur, comme le caractère artificiel de la situation créée, ne sauraient justifier les licenciements, d'autant moins que la dissolution de l'APRODI avait été décidée depuis longtemps et que certains des collaborateurs ont été recrutés alors même que le caractère illicite de l'objet de l'association avait déjà été stigmatisé par les différentes autorités.
Il verse aux débats les documents suivants :
- Un compte-rendu de l'Assemblée Nationale du 23 octobre 1998
- Le rapport du Sénat session ordinaire 2002-2003
- L'annuaire de la DRIRE
-La note de l'ANVAR en date du 24 septembre 2003
L'association APRODI réplique qu'il ne saurait être sérieusement discuté qu'elle a été contrainte, en décembre 2003, de procéder à sa dissolution immédiate et d'ouvrir un processus de liquidation suite au désengagement de l'Etat et à la disparition des financements publics. Elle précise que l'activité a totalement cessé ce qui a emporté la suppression de tout l'effectif de 22 salariés.
Elle conteste catégoriquement les accusations portées à son encontre et dément que l'Etat ait été l'employeur de fait des salariés.
En l'espèce cependant, il est constant que l'association APRODI, qui n'avait pas de ressources propres et bénéficiait exclusivement de subventions publiques, a été contrainte de procéder à sa dissolution immédiate et d'ouvrir un processus de liquidation en raison du désengagement financier de l'Etat, dont la réalité n'est pas contestable. Or, une association dépendant uniquement de financements publics extérieurs pour assurer la charge financière des contrats de travail de ses salariés justifie de difficultés économiques lorsque ses financements sont supprimés puisqu'elle n'a plus la capacité d'assumer les charges correspondantes. Aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité, n'étant par ailleurs démontrée et la cause de la cessation d'activité étant la conséquence exclusive de l'arrêt du versement des subventions publiques, le motif économique est établi »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques au à des mutations technologiques ; qu'il est constant en l'espèce que l'APRODI qui n'avait pour ressources que les subventions publiques a été contrainte en décembre 2003 de procéder à sa dissolution immédiate et d'ouvrir le processus de liquidation en raison du désengagement financier de L'ETAT ; qu'une association dépendant uniquement de financements publics extérieurs pour assurer la charge financière des contrats de travail justifie de difficultés économiques lorsque ses financements sont supprimés puisqu'elle n'a plus la capacité d'assumer les charges correspondantes aux contrats de travail ; que seule la faute imputable à l'employeur à l'origine de la cessation d'activité peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, la cause de la cessation d'activité étant la conséquence exclusive de l'arrêt du versement des subventions publiques à l'APRODI ; que dans ces conditions le motif économique du licenciement du salarié se trouve établi »
ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle procède d'une faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés licenciés faisaient valoir que l'Etat avait été le gestionnaire de fait de l'APRODI, cette dernière n'en constituant qu'un démembrement jusqu'à sa dissolution, et que sa liquidation était « la conséquence exclusive de la décision de l'Etat de mettre un terme à une situation irrégulière lui étant strictement imputable, ayant consisté à créer un démembrement de ses services sous la forme d'une entité de droit privé et ce, pour d'affranchir des règles et contraintes de la comptabilité publique » (conclusions d'appel des exposants p 10-11), mettant ainsi en lumière que les salariés avaient été victimes d'un montage juridique illégal destiné à permettre à l'Etat de gérer les programmes d'aides aux PME tout en s'affranchissant des règles de droit public ; que pour l'établir, ils versaient aux débats un rapport d'information du Sénat établi au mois de juin 2003, ainsi que les conclusions du Parquet près la Cour des comptes prises en 1992, dans lesquels cette situation était précisément dénoncée ; que la Cour s'est bornée à affirmer qu'« aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité, n'est par ailleurs démontrée » après avoir constaté que la cessation d'activité de l'association était bien la conséquence de la décision de l'Etat de mettre fin à son existence, qu'en ne s'expliquant pas sur la collusion frauduleuse entre l'Etat et l'APRODI qui résultait tant des conclusions prises par le Parquet en 1992 que du rapport d'information du Sénat de 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'APRODI à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Le salarié soutient que les offres qui lui ont été faites étaient insuffisantes et que l'obligation de l'employeur devait être appréciée au sein des services de l'Etat et, à tout le moins, du Ministère de l'Industrie, ce qui n'a pas été fait par l'APRODI. Il fait en particulier valoir que l'ANVAR a procédé au recrutement de gestionnaires, alors que ces postes auraient pu être proposés aux salariés, et en particulier à lui-même, dans le cadre de la recherche de reclassement. Il argue de l'existence d'un groupe et du critère de permutabilité du personnel entre les salariés de l'APRODI et les agents des DRIRE, de l'ANVAR ou des Ministères de tutelle et souligne que le recrutement de certains des salariés postérieurement à leur licenciement est inopérant puisque la recherche de reclassement doit être effectuée avant ledit licenciement. L'association APRODI expose quant à elle qu'elle a véritablement recherché le reclassement de son salarié, comme de ses collègues, suite à l'assemblée générale du 19 décembre 2003, et avoir sollicité les services de l'ANVAR ainsi que deux cabinets-conseils, un cabinet d'expertise-comptable et un cabinet de ressources-humaines. Ce dernier, le Cabinet AD VITAE, a proposé neuf postes de chargés d'affaires en région dans les délégations de l'ANVAR. L'association APRODI rappelle que quatre des six appelants ont été reclassés avant la fin de leur préavis. En l'espèce, en présence d'une cessation d'activité pure et simple emportant la suppression de la totalité des effectifs, la recherche de reclassement ne pouvait manifestement être réalisée qu'en externe. A la suite de l'assemblée générale du 19 décembre 2003, le Président de l'association APRODI et le Commissaire liquidateur ont sollicité en particulier l'ANVAR le 27 novembre 2003 laquelle, par un courrier du 7 janvier 2004 en réponse, a proposé six postes de chargés d'affaires en délégation régionale à pourvoir entre janvier et avril 2004. Suite à une relance du Commissaire liquidateur, un second courrier de l'ANVAR du 26 janvier 2004, a porté le nombre de postes à neuf. Surtout, il résulte des documents produits par l'association APRODI que trois des six appelants (A..., X... et Y...) ont été reclassés avant la fin de leur préavis à l'ANVAR. Les arguments relatifs à l'existence d'un groupe ne sont ni pertinents ni démontrés, l'APRODI étant une structure associative alors que l'ANVAR, les DRIRE et le Ministère de l'Industrie sont des organismes publics qui ne peuvent entrer dans cette catégorie »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant d'une suppression d'activité emportant la suppression totale des effectifs d'une association qui par définition n'appartient à aucune groupe, la recherche du reclassement pesant sur l'employeur ne pouvait qu'être externe ; qu'il est constant que l'employeur, a mis à la disposition des salariés les services d'un cabinet d'aide à la recherche d'emploi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a exercé sa recherche de reclassement auprès de l'ANVAR plusieurs mois avant la notification du licenciement ; que l'ANVAR a fait offre de six postes de chargés d'affaires en délégation régionale puis de 9 postes ; qu'il est établi que le cabinet AD VITAE a présenté 9 postes de chargés d'affaires aux salariés concernés ; que dès lors l'employeur a mis en oeuvre loyalement son obligation de recherche de reclassement ; que Messieurs X..., Y... et A... qui ont reçu la confirmation de leur embauche par l'ANVAR en période de préavis, faisant référence à de précédents contacts, ne démontrent pas que cette embauche est le résultat exclusif de leurs demandes personnelles ; que dès lors l'employeur a mis en oeuvre loyalement son obligation de recherche de reclassement à l'égard du demandeur ».
1. ALORS QUE le groupe au sein duquel le reclassement des salariés licenciés pour motif économique doit être recherché, peut être constitué d'entreprises de droit privé et d'entités de droit public, dès lors qu'une de ces entités exerce une domination sur les autres ; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'APRODI avait été créée à l'initiative du Ministère de l'Industrie, qu'elle fonctionnait au moyen de subventions publiques et que sa dissolution avait été décidée par le Ministère de l'Industrie ; qu'en refusant d'admettre par principe l'existence d'un groupe constitué du Ministère de l'Industrie, des DRIRE et de l'ANVAR, établissement public sous la tutelle de ce ministère, la Cour d'appel a violé l'article L1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que l'APRODI avait recherché le reclassement avant le licenciement des salariés dont la procédure avait été engagée le 3 décembre 2003, la Cour d'appel a affirmé que l'APRODI avait sollicité l'ANVAR « A la suite de l'assemblée générale du 19 décembre 2003 », puis que « le Président de l'association APRODI et le Commissaire liquidateur ont sollicité en particulier l'ANVAR le 27 novembre 2003 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires quant à la date réelle (le 19 décembre 2003 ou le 27 novembre 2003) à laquelle les tentatives de reclassement auprès de l'ANVAR ont été menées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié licencié pour motif économique, y compris à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en l'espèce les salariés faisaient valoir que leur reclassement au sein de l'ANVAR aurait pu intervenir dès la fin de l'année 2003 et en grand nombre, compte tenu de la possibilité reconnue par cette dernière de reprendre en son sein la moitié du personnel de l'APRODI, et que ce reclassement aurait pu intervenir sur des postes de gestionnaire qu'elle avait alors pourvus (conclusions d'appel des salariés p 14) ; qu'en se bornant à constater que certains des salariés avaient conclu des contrats de travail avec l'ANVAR après leur licenciement prononcé au mois de janvier 2004, pour en déduire que l'APRODI avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle ne s'était pas désintéressée des propositions faites par l'ANVAR de reprendre une grande partie de son personnel à son service, et si ce faisant, elle n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail ;
4. ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il a recherché le reclassement du salarié licencié pour motif économique ; qu'en mettant à la charge du salarié le soin de démontrer que son embauche par l'ANVAR, postérieure à son licenciement, était le résultat de ses demandes personnelles, lorsqu'il appartenait à l'APRODI de démontrer que cette embauche était le fruit de sa recherche de reclassement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.