Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.763
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 2007), que Mmes et MM. X..., Y... et Z... ont demandé la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge de l'exécution ayant ordonné l'expulsion de M. E...
A... d'un immeuble vendu par celui-ci aux demandeurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E...
A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° / que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de ces deux critères ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ;
2° / que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le jugement déféré devait être confirmé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'obligation avait été exécutée avec retard et qu'aucune circonstance ne justifiait la carence de M. E...
A..., la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. E...
A... fait grief à l'arrêt de prononcer et de liquider une astreinte définitive, alors, selon le moyen, que la décision de la cour d'appel, en tant qu'elle a fixé et liquidé l'astreinte définitive, est indissociable du chef de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte provisoire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de la décision de la cour d'appel sur l'astreinte définitive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E...
A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils pour M. E...
A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du 29 juin 2006 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 13 avril 2006, à la somme de 10. 000 euros
AUX MOTIFS QUE :
Attendu qu'il appartenait à Monsieur E...
A... d'exécuter les décisions de justice, ce qui est facile à comprendre, qu'il ne donne aucune raison qui lui eût imposé les retards constatés et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 10. 000 ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de ces deux critères ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la Cour d'appel n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le jugement déféré devait être confirmé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur E...
A... à payer à Monsieur et Madame Z... et aux consorts Y...- X... une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à quitter les lieux à compter de la signification du jugement du 29 juin 2006, et liquidé cette astreinte à la somme de 5. 350 euros
AUX MOTIFS QUE :
Attendu que l'attitude de Monsieur E...
A... justifie le prononcé d'une astreinte définitive ;
Que toutefois, sa fixation à un montant journalier de 50 apparaît plus à la mesure de sa résistance intempestive ;
Qu'il convient donc de liquider cette astreinte, Monsieur E...
A... ayant enfin quitté les lieux, à 5. 350 ;
ALORS QUE la décision de la cour d'appel, en tant qu'elle a fixé et liquidé l'astreinte définitive, est indissociable du chef de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte provisoire ; que la cassation à intervenir de ce chef sur le premier moyen emportera cassation de la décision de la Cour d'appel, en tant qu'elle a fixé et liquidé l'astreinte définitive en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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