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Cour de cassation, 02 mars 1977. 77-60.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-60.120

Date de décision :

2 mars 1977

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Texte intégral

VU L'ARTICLE L.11-1°, DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QUE POUR, SUR LE RECOURS DE Z... GUY, TIERS ELECTEUR, ORDONNER LA RADIATION DE DAME CHEBELIN Y... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE CASTERA-VERDUZAN, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DES INDICATIONS RECUES QUE X... MAURICE ET SON EPOUSE AVAIENT LEUR DOMICILE REEL A AUCH ; QU'EN SE BORNANT A CE MOTIF, SANS PRECISER L'ELEMENT DE PREUVE SUR LEQUEL IL FONDAIT SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE A CELLE-CI DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CONDOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LECTOURE.

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Cour de cassation 1977-03-02 | Jurisprudence Berlioz