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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-11.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.920

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Lucie A..., veuve X..., demeurant ... (Allier), 2°/ Mademoiselle Marie-Sylvie X..., demeurant ... (Gironde), 3°/ Mademoiselle Marie-Florence X..., demeurant Ferme de la Régie à Cognat-Lyonne (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Louis Y..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que Gaston X... est décédé le 4 novembre 1964 en laissant pour lui succéder sa veuve commune en biens, Laure Z..., et ses deux enfants Léopold et Laura ; qu'il dépendait de la communauté conjugale deux appartements sis à Vichy, dans le même immeuble, et un ensemble immobilier à Arcachon ; que, le 14 novembre 1975, un des appartements de Vichy a été vendu pour le prix de 170 000 francs qui a été encaissé en totalité par Léopold X... ; que, par acte sous seing privé du même jour, celui-ci et Laure Z..., veuve X..., ont cédé leur droits dans l'autre appartement de Vichy à Laura Beicke, étant précisé que cette cession avait lieu en compensation des sommes qui auraient dû lui revenir sur la vente du premier appartement ; que Léopold X... est décédé le 30 mars 1976, laissant comme héritiers sa veuve et ses deux filles, Marie-Sylvie et Marie-Florence X... ; que, le 28 avril 1977, l'immeuble d'Arcachon a été vendu pour un prix de 250 000 francs qui a été perçu à concurrence de 225 000 francs par Marie-Sylvie et Marie-Florence X..., et à concurence de 25 000 francs par Laura X... ; que, le 31 août 1979, a été dressé un acte par lequel Laure Z... faisait donation à sa fille Laura de la propriété de ses droits immobiliers, dans l'appartement de Vichy ; que Laure Z... étant décédée le 10 juin 1980, Laura X... a assigné ses deux nièces et leur mère devant le tribunal de grande instance en soutenant qu'en application des actes des 14 novembre 1975 et 31 août 1979, elle était propriétaire de l'appartement de Vichy et que ses nièces devaient lui payer une somme égale au montant de sa part dans le prix de vente de l'ensemble immobilier d'Arcachon ; que Laura X... étant décédée le 11 janvier 1986, son mari et seul héritier, Louis Y..., a repris l'instance ; que l'arrêt attaqué a dit que Laura X... avait reçu en donation en moins prenant la moitié de l'appartement de Vichy, et que M. Y... pouvait se prévaloir de cette donation comme de l'engagement pris par Léopold X... envers sa soeur dans l'acte du 14 novembre 1975 ; que l'arrêt a encore décidé que la somme de 250 000 francs, correspondant au prix de vente de l'immeuble d'Arcachon, était rapportable à la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134, 829 et 843 du Code civil ; Attendu qu'en décidant que Louis Y... pouvait se prévaloir de la donation en moins prenant faite à son épouse, Laura X..., par acte du 31 août 1979, alors que cet acte était sans portée, la propriété de l'appartement de Vichy ayant préalablement été transférée à cette dernière par l'acte du 14 novembre 1975, qui s'analysait en un partage partiel portant attribution à Léopold X... de la somme de 170 000 francs provenant de l'appartement vendu et à Laura X... de l'appartement qui avait été conservé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 829 et 843 du Code civil ; Attendu qu'en décidant que la somme de 250 000 francs provenant de la vente de l'immeuble d'Arcachon était sujette à rapport, alors que, à la suite de l'encaissement par les héritiers de Léopold X... d'une partie du prix de vente et par Laura X... du surplus de ce prix, il y avait seulement lieu d'établir un compte entre les indivisaires afin de rétablir l'égalité des sommes reçues par la succession de Léopold X... et par celle de Laura X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante-deux francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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