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Tribunal Administratif d'Amiens, 26 février 2025. 2302461

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302461

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 31 mai 2023, par laquelle le directeur des services de la direction interdépartementale des routes Nord a établi le compte-rendu de son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 6 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice interdépartementale des routes Nord de procéder à une nouvelle évaluation et à l'établissement d'un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la direction interdépartemental des routes Nord une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le compte-rendu de son entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les observations qu'il comporte sont plus défavorables que celles portées par son supérieur hiérarchique ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir suivi la formation relative à l'obtention du permis de véhicules dits super-lourds, dès lors que des contre-indications médicales l'en empêchaient, de même qu'il ne saurait lui être reproché un manque d'implication dans la rédaction de son compte-rendu d'entretien en l'absence d'objectif fixé par sa hiérarchique au titre de l'année 2022 ; - les remarques relatives aux activités de dérasement et de broyage ainsi qu'à la détermination des objectifs à atteindre sont peu intelligibles et ne sont pas fondées ; - il a vainement présenté une demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la directrice interdépartementale des routes Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel a été établi le 17 octobre 2024 de sorte que le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué a implicitement mais nécessairement été retiré. Par un courrier du 10 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice interdépartementale des routes Nord. Fait à Amiens, le 26 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302461

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