Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/01344 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IOKR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [G]
[XX] [G]
[P] [G]
[J] [G]
Contre :
[N] [D]
[B] [HN]
[W] [HN]
[H] [F] épouse [JG]
[O] [D]
[C] [JG]
S.C.P. TISSANDIER FOURNEL-ENJOLRAS [Z] GUSENE-ROTAT
[V] [HN]
[JZ] [HN]
[Y] [HN] es qualité d’héritière de M. [AH] [HN]
Grosse : le
Me Xavier BARGE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Françoise PETIT
Copies électroniques :
Me Xavier BARGE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Françoise PETIT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Monsieur [XX] [G]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentés par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTS VOLONTAIRES
ET :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Monsieur [B] [HN]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Madame [W] [HN]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [H] [F] épouse [JG]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représentés par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [D]
[Adresse 22]
[Localité 27]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [JG]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. TISSANDIER FOURNEL-ENJOLRAS [Z] GUSENE-ROTAT
Notaires
[Adresse 23]
[Localité 27]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [HN]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [JZ] [HN]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentés par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [HN] es qualité d’héritière de M. [AH] [HN]
[Adresse 3]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 25 février 2005 reçu par Me [JZ] [DB], M. [M] [G] a acquis des consorts [T] des biens immobiliers sis [Adresse 22] à [Localité 27] cadastrés BW [Cadastre 4] et BW [Cadastre 5].
Estimant qu’en 1970 lors de la rénovation du cadastre la parcelle à usage de jardin cadastrée section Z [Cadastre 2] qui appartenait à Mme [S] [T] née [VC] a été inclus à tort dans l’allée indivise cadastrée BW [Cadastre 6], qui a ensuite été divisée en deux parcelles cadastrées BW [Cadastre 10] et BW [Cadastre 11], M. [M] [G] a tenté d’obtenir en vain la rectification de son titre de propriété pour être désigné seul propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 10], par Me [DB], notaire en 2006 et Me [L], notaire, en 2021.
Par actes d’huissier de justice des 14, 16, 17, 18 et 24 mars 2022, M. [M] [G] a assigné :
- M. [B] [HN] (acte du 17 mars 2022 à personne),
- M. [C] [JG] (acte du 17 mars 2022 à étude),
- Mme [H] [F] (acte du 17 mars 2022 à étude),
- M. [O] [D], (acte du 17 septembre 2022 à personne)
- Mme [W] [HN],
- M. [V] [HN] (acte du 14 mars 2022 à étude),
- M. [JZ] [HN] (acte du 16 mars 2022 à étude),
- Mme [Y] [HN], es qualité d’héritière de [AH] [HN] (acte du 24 mars 2022 à domicile) M. [AH] [HN]
- et M. [N] [D] (acte du 18 mars 2022 à personne)
devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 10] dans la commune de RIOM.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2022, M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [F] et M. [N] [D] ont assigné la société civile professionnelle Christophe TISSANDIER, Marjorie FOURNEL-ENJOLRAS, Arnaud [Z], Virginie GUESNE-ROTAT, anciennement dénommée [JZ] [DB], Michel [Z], [R] [Z]-[ZP], Christophe TISSANDIER, société de notaires, en garantie des conséquences dommageables qui pourraient résulter pour de la rectification sollicitée dans l’instance principale initiée par M. [G] et enrôlée sous le numéro RG 22/01344.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, cette instance a été jointe à la présente instance principale sous le numéro RG 22/1344.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, M. [M] [G], demandeur, ainsi que M. [XX] [G], Mme [P] [G] et M. [J] [G], intervenants volontaires, demandent au Tribunal de :
-juger M. [XX] [G], M. [J] [G], Mme [P] [G] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à titre principal ;
- juger M. [M] [G] unique propriétaire de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 10] commune de [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
- attribuer à M. [M] [G] la parcelle cadastrée BW [Cadastre 10] commune de [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
- ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;
- désigner un notaire expert dont la mission sera de faire publier le jugement auprès des services de la publicité foncière ;
- condamner solidairement MM. [B] [HN], [C] [HN], [JZ] [HN] et [V] [HN], Mme [W] [HN], MM. [O] [D] et [N] [D], M. [C] [JG], Mme [H] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [G], M. [XX] [G], Mme [P] [G] et M. [J] [G] font valoir que par acte authentique du 25 février 2005 reçu par Me [JZ] [DB] M. [M] [G] a acquis des consorts [T] des biens immobiliers sis [Adresse 22] à [Localité 27] cadastrés BW [Cadastre 4] et BW [Cadastre 5]. Ils expliquent qu’un état de division a été établi le 10 septembre 1980 par Me [EN], qui a été modifié par un état descriptif de division établi le 04 octobre 1996 par Me [Z] [ZP], notaire et que la parcelle BW [Cadastre 5] a été divisée en deux parcelles BW [Cadastre 14] et BW [Cadastre 15].
Ils ajoutent que les parties à l’instance sont propriétaires indivis de l’allée commune cadastrée BW [Cadastre 11] qui est issue de la division de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 6]. Ils expliquent qu’en 1970 lors de la rénovation du cadastre la parcelle à usage de jardin cadastrée section Z [Cadastre 2] qui appartenait à Mme [S] [T] née [VC] a été inclus à tort dans l’allée indivise cadastrée BW [Cadastre 6] ainsi que cela résulte du plan rénové de la commune de [Localité 27]. Ils indiquent que pour rectifier cette erreur les indivisaires de l’allée cadastrée BW [Cadastre 6] ont divisé cette parcelle en deux soit la parcelle BW [Cadastre 10] constituée par le jardin propriété de M. [M] [G] et la parcelle BW [Cadastre 11] (allée commune), ainsi que cela résulte du document d’arpentage dressé en novembre 1987 par M. [UJ] géomètre expert et du procès-verbal de cadastre du 13 mai 2016 publié au service de la publicité foncière de RIOM à la même date. Ils soulignent qu’aucune mutation n’a été faite à la suite de cette division . C’est la raison pour laquelle par courrier du 21 septembre 2006, Me [DB], notaire, a sollicité une rectification amiable de son acte et qu’à la demande de M. [M] [G] Me [L], notaire, a été chargé au début de l’année 2021 de tenter d’obtenir la rectification amiable. Me [L] a convoqué les co-indivisiaires par courrier du 31 mars 2021 pour la signature d’un acte rectificatif le 28 avril 2021 et ils sont restés taisants et n’ont pas contesté la propriété de M. [M] [G] sur la parcelle BW [Cadastre 10].
Les demandeurs font également valoir que M. [M] [G] se comporte comme propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 10] depuis 1999, qu’il l’entretient et fait procéder à l’élagage des arbres. Ils en déduisent que cette parcelle doit être attribuée privativement à M. [M] [G], qu’elle constitue une dépendance de la parcelle BW [Cadastre 14] lui appartenant et sur laquelle est située sa maison. Ils ajoutent que l’assiette de la parcelle BW [Cadastre 10] a toujours existé, a toujours été réelle et a fait l’objet d’un usage et d’une possession par les propriétaires et que les actes translatifs de propriété successifs établissent la propriété exclusive de M. [M] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [F] et M. [N] [D] demandent au Tribunal de :
- à titre principal :
* déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la revendication par M. [M] [G] de la propriété de la parcelle BW [Cadastre 10] ;
* débouter M. [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
* condamner la société civile professionnelle Michel [Z], [R] [Z]-[ZP] Christophe TISSANDIER Marjorie FOURNEL-ENJOLRAS anciennement dénommée [JZ] [DB] Michel [Z] [R] [ZP] Christophe TISSANDIER à les garantir de l’intégralité des conséquences dommageables que pourraient avoir pour eux la rectification sollicitée ;
- condamner M. [M] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’appel en cause de Me [DB] et avec distraction au profit de Me Xavier BARGE sur sa due affirmation de droit.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir à titre préalable que par acte de licitation du 1er août 2018 établi par Me [Z]-[ZP], M. [AH] [HN] est sorti de l’indivision [HN], est décédé le 20 janvier 2022, et son épouse Mme [Y] [HN] a dès lors était attraite à tort dans la présente cause.
Ils font valoir à titre principal que par acte authentique du 16 septembre 1999 reçu par Me [DB], M. et Mme [G] sont devenus propriétaires indivis de l’[Localité 25] (parcelle [Cadastre 6] devenue BW [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et cet acte a été publié à la publicité foncière de RIOM le 15 octobre 1999. Ils ajoutent qu’ils sont eux-mêmes propriétaires indivis de cette parcelle ainsi que cela résulte de leurs titres de propriété, soit :
- pour M. [O] [E] [D] la donation partage reçue par Me [K] le 03 avril 1991 et publiée au service de la publicité foncière de RIOM le 30 avril 1991 ;
- pour M. [N] [D] la donation partage reçue par Me [U] le 21 novembre 2006 publiée au service de la publicité foncière de RIOM le 03 janvier 2007 ;
- pour M. et Mme [JG] l’acte d’acquisition reçu par Me [Z] le 12 mai 2014 publiée au service de la publicité foncière de RIOM le 22 mai 2014 ;
- pour les consorts [HN] la donation-partage reçue par Me [EN] le 18 septembre 1981 publiée au service de la publicité foncière de RIOM le 09 novembre 1981.
Ils ajoutent qu’ils justifient en outre d’une possession continue et interrompue, paisible, publique, non équivoque et directe étant propriétaires directement ou par leurs auteurs. Ils soulignent qu’ils jouissent et entretiennent en qualité d’indivisaires soit directement soit par leurs auteurs la parcelle [Cadastre 6] depuis plus de 35 ans.
Ils en déduisent que la prescription abrégée prévue par l’article 2272 du code civil est acquise depuis 1997 et n’a été ni suspendue ni interrompue avant l’assignation du 17 mars 2022 de M. [G]. Ils ajoutent que la prescription trentenaire a couru pour le moins entre 1987 et 2017. Ils en concluent que leur propriété sur les parcelles cadastrées BW [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ne peut ni être contestée ni remise en cause. En conséquence, ils font valoir que la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 10] de M. [M] [G] est irrecevable et en tout cas infondée, d’autant qu’il reconnaît lui-même ne pas avoir de titre de propriété.
Concernant leur appel en cause et en garantie de Me [DB], ils font valoir qu’ils l’ont fait car M. [G] attribuait à Me [DB], notaire, l’erreur commise, et que cela permettait au notaire d’apporter des explications et participer contradictoirement aux débats. Ils expliquent que leur assignation du 17 mars 2022 constitue le point de départ de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil. Ils ajoutent que si M. [G] rapporte la preuve de l’erreur qu’il impute à Me [DB], ce dernier sera condamné à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre eux.
A titre subsidiaire, M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [F] et M. [N] [D] contestent la validité du document d’arpentage du 03 décembre 1987 qui est signé par Mme [T] et M. [E] [HN] désigné comme les propriétaires. Ils expliquent que Mme [T] agissait pour son propre compte pour revendiquer une partie de la propriété de la parcelle [Cadastre 6] qu’elle estimait être l’ancienne parcelle ZE [Cadastre 2] lui ayant appartenu et M. [E] [HN] agissait apparemment pour le compte des propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 6] car postérieurement à la donation-partage de 1981 il n’était pas membre de l’indivision [HN] créée par cette donation partage et composée de [W], [V], [AH], [B] et [JZ] [HN]. Ils ajoutent que le procès-verbal de délimitation établi comporte des mentions erronées quant à l’identité des propriétaires et que la règle de l’indivision forcée est l’unanimité. Ils en déduisent que le document d’arpentage et le procès-verbal de délimitation sont nuls et de nul effet, ce qui explique que les actes postérieurs successifs ont transféré la propriété de la parcelle [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et que les bénéficiaires de ces actes se sont comportés à juste titre comme possesseur de bonne foi. Dès lors, ils considèrent que M. [M] [G] doit être débouté de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [F] et M. [N] [D] font valoir qu’ils n’ont aucune responsabilité dans les prétendues erreurs commises soit au niveau des rénovations cadastrales soit au niveau des tentatives de Mme [T] pour « régulariser » celles-ci, soit dans la rédaction de l’acte d’acquisition de 2005 au bénéfice de M. [M] [G], de sorte qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences de ces errements.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2024, la SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJOLRAS demande au Tribunal de :
- débouter M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [JG], M. [N] [D] de toutes leurs demandes à son encontre ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJOLRAS fait valoir que l’irrecevabilité de l’action en responsabilité délictuelle engagée contre elle en raison de l’acquisition du prescription, que ce soit depuis le document d’arpentage régularisées entre les parties en 1987 ou l’information en 2006 des co-indivisaires par Me [DB] de la revendication faite par M. [G]. En outre, elle fait valoir que les co-indivisaires ne caractérisent aucune faute contre elle, qu’ils revendiquent désormais la propriété de la parcelle litigieuse et donc que l’acte reçu par Me [DB] est conforme à leurs droits. Elle en déduit que leur demande en garantie est donc sans objet.
En outre, la SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJOLRAS fait également valoir qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée car le document d’arpentage a été régularisé en 1987 par tous les indivisaires, qu’en 2006 Me [DB] avait proposé en vain de rédiger un acte rectificatif et qu’en 2021 Me [L] a proposé même régularisation sans plus de succès. De plus, la SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJOLRAS explique qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice allégué par les indivisaires. Elle indique que si le Tribunal fait droit aux demandes de M. [G], le préjudice des indivisaires ne résulte que de leur inertie à régulariser l’acte proposé par Me [L] et dans le cas contraire l’acte de Me [DB] n’encourt aucune critique.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
1À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en revendication de la parcelle BW [Cadastre 10] par M. [M] [G]
En application des articles 2260 et 2261 du code civil, il est possible de prescrire uniquement les biens dans le commerce, par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Conformément à l’article 2270 du même code, il n’est pas possible de prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
En outre, l’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble il en prescrit la propriété par dix ans.
De plus, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des conclusions des demandeurs et du projet d’acte rectificatif établi par Me [X] [L], notaire, à la demande de M. [M] [G], que celui-ci reconnait qu’il est propriétaire indivis de la parcelle anciennement cadastrée BW [Cadastre 6], en vertu des actes suivants :
- acte d’acquisition du 16 septembre 1999 reçu par Me [DB] et publié le 15 octobre 1999 à la publicité foncière de RIOM, par lequel il a acquis avec [A] [G], décédée depuis et aux droits de laquelle viennent Mme [P] [G], M. [XX] [G] et M. [J] [G] ;
- acte d’acquisition reçu le 11 septembre 1999 par Me [DB] et publié au service de la publicité foncière de RIOM le 19 octobre 1999 ;
- acte d’acquisition reçu le 25 février 2005 par Me [DB] et publié au service de la publicité foncière le 05 avril 2005.
Les demandeurs indiquent également que l’acte d’acquisition reçu le 25 février 2005 par Me [DB] est relatif aux immeubles sis [Adresse 22] à [Localité 27] cadastrés BW [Cadastre 4] et BW [Cadastre 5], qu’il a acquis de M. [I] [T] et [FU] [T], héritier de [E] [T] leur oncle.
En revanche, les demandeurs n’ont versé aux débats aucun de ces actes d’acquisition, en se limitant à produire le projet d’acte rectificatif rédigé à la demande de M. [M] [G] par Me [X] [L].
Dès lors, les demandeurs ne mettent pas le Tribunal en mesure de prendre connaissance et d’apprécier les mentions de ces actes au regard de la revendication de propriété exclusive qu’ils font valoir concernant la parcelle BW [Cadastre 10], qui est issue de la division de la parcelle BW [Cadastre 6] et notamment que M. [M] [G] ne revendique pas une possession contre son titre.
En outre, les demandeurs affirment que la parcelle BW [Cadastre 10] a été identifiée par erreur comme une parcelle indivise appartenant aux indivisaires propriétaires de l’allée commune anciennement cadastrée BW [Cadastre 6].
Ils se fondent sur un document d’arpentage établi par M. [UJ] le 17 novembre 1987, qui a opéré la division de la parcelle BW [Cadastre 6] en deux soit les parcelles BW [Cadastre 10] et BW [Cadastre 11] (pièce demandeurs n°5). Ce document, signé uniquement par le contrôleur divisionnaire, n’est pas de nature à établir la propriété exclusive de la parcelle BW [Cadastre 10] par M. [M] [G], qui viendrait aux droits de Mme [T] sur cette parcelle, d’autant que la surface de cette parcelle (77 ca) ne correspond pas à celle visée par les autres actes d’acquisition versés aux débats par les demandeurs (acte d’acquisition du 04 octobre 1955 par M. [E] [VC] et Mademoiselle [PF] [VC] et arrestation du 10 juin 1959).
D’autre part, la certification du document d’arpentage, signée le 3 décembre 1987 par Mme [T] et M. [HN], n’est pas plus de nature à établir la propriété exclusive de M. [M] [G] sur la parcelle BW [Cadastre 10]. En effet, les signataires sont identifiés sur leur seul nom de famille de sorte que leur identité et leur qualité de propriétaire n’est pas vérifiable.
En outre, ce document d’arpentage précise qu’il a été établi sur les déclarations des parties. Dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ce document n’est pas contraire aux actes de propriété de chacun des signataires.
Au surplus, les demandeurs reconnaissent dans leurs conclusions et dans le projet d’acte rectificatif établi par Me [DB] que les consorts [HN] sont propriétaires indivis de la parcelle BW [Cadastre 6], divisée en BW [Cadastre 10] et BW [Cadastre 11] par un acte de donation partage reçu par Me [EN], notaire le 18 septembre 1981, qui n’est pas versé aux débats. En conséquence, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier si le document d’arpentage du 3 décembre 1987 a bien été signé par tous les propriétaires de la parcelle BW [Cadastre 6].
Enfin, les demandeurs font valoir que M. [M] [G] exerce la possession de la parcelle BW [Cadastre 10] depuis 1999 et versent aux débats des deux factures de la société ARBORTANIC datées du 14 février 2018 et du 30 mai 2022 ainsi qu’une attestation de cette société confirmant qu’elle assure l’entretien de la parcelle BW [Cadastre 10] depuis plusieurs années sans plus de précisions.
Ces éléments sont insuffisants pour établir que M. [M] [G] a exercé sur la parcelle BW [Cadastre 10] une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. De plus, ils ne sont pas de nature à établir que seul M. [M] [G] a exercé cette possession, celui-ci reconnaissant qu’en l’état cette parcelle est enregistrée comme étant une parcelle indivise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande visant à voir désigné M. [M] [G] unique propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 10] et de leur demande de dommages et intérêts subséquente qui est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [G], demandeur, ainsi que M. [XX] [G], Mme [P] [G] et M. [J] [G], intervenants volontaires, ont la qualité de parties perdantes au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’appel en la présente cause de la société civile professionnelle Christophe TISSANDIER, Marjorie FOURNEL-ENJOLRAS, Arnaud [Z], Virginie GUESNE-ROTAT, anciennement dénommée [JZ] [DB], Michel [Z], [R] [Z]-[ZP], Christophe TISSANDIER, société de notaires.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [G], M. [XX] [G], Mme [P] [G] et M. [J] [G] à payer M. [B] [HN], Mme [W] [HN], M. [V] [HN], M. [JZ] [HN], M. [C] [JG], Mme [H] [F] et M. [N] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTE [M] [G], [XX] [G], [P] [G] et [J] [G] de leur demande de désignation de [M] [G] en qualité d’unique propriétaire de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 27] ;
DEBOUTE [M] [G], [XX] [G], [P] [G] et [J] [G] leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [M] [G], [XX] [G], [P] [G] et [J] [G] à payer à [B] [HN], [W] [HN], [V] [HN], [JZ] [HN], [C] [JG], [H] [F] et [N] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société civile professionnelle Christophe TISSANDIER, Marjorie FOURNEL-ENJOLRAS, Arnaud [Z], Virginie GUESNE-ROTAT, désormais dénommée SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJORALS, société de notaires de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [M] [G], [XX] [G], [P] [G] et [J] [G] aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’appel en la présente cause de la société civile professionnelle Christophe TISSANDIER, Marjorie FOURNEL-ENJOLRAS, Arnaud [Z], Virginie GUESNE-ROTAT, désormais dénommée SCP TISSANDIER – FOURNEL-ENJORALS, société de notaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT