Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adrien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et violences sur conjoint, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées à la Cour de Cassation, que, par arrêt définitif de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 7 février 2002, Adrien X... a été condamné pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant et violences sur conjoint à la peine de 10 années de réclusion criminelle et à 150 euros d'amende ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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