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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.310

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie Luigia G. née C., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Raphaël G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme G., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. G., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux G.-C. à leurs torts partagés, après avoir relevé les revenus et les charges du mari, retenu que l'épouse, qui a consacré trente cinq années à son ménage et à ses enfants, n'a jamais exercé d'activité salariée et se trouve dans l'impossibilité de fait de trouver un emploi et observé qu'il ne saurait être tenu compte de la future liquidation de la communauté puisqu'elle attribue aux époux une part égale, énonce qu'il résulte de cette analyse que la rupture de la vie commune créera une disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci au détriment de la femme ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'elle détient en la matière, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun des époux n'a souffert d'un préjudice particulier indépendant des causes du divorce ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence de préjudice, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour débouter la femme de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt a souverainement estimé que les arguments de Mme C. étaient insuffisants pour justifier de l'existence d'un intérêt particulier au sens de l'article 264, alinéa 3 du Code civil ; D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 295 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs a qualité pour demander à l'autre une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Attendu que pour déclarer Mme C. sans qualité pour faire une telle demande l'arrêt relève que l'enfant est majeur et qu'il lui appartient de former, à titre personnel, une demande d'aliments contre son père ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'enfant majeur, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. G. Raphaël, envers Mme G. Marie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-07 | Jurisprudence Berlioz