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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.104

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 18 avril 1996), que M. X... a été maintenu en rétention le 15 avril 1996, qu'une ordonnance rendue le même jour et notifiée à 15 heures a prolongé son maintien en rétention pour une durée de 6 jours à compter du 16 avril 1996 à 15 heures ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, l'application des mesures prévues à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prenant fin à l'expiration d'un délai de 6 jours à compter de la décision du juge saisi sur le fondement de cet article, le président du tribunal ne pouvait fixer le point de départ du délai de 6 jours 24 heures et 30 minutes après la notification de sa décision ; Mais attendu que le premier président a constaté que l'ordonnance du premier juge a été notifiée le 15 avril à 15 heures ; Et attendu que l'ordonnance de prolongation du maintien courant à compter de l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à bon droit que le premier président a retenu que les prescriptions de ce texte avaient été respectées ; Sur le second moyen : (sans intérêt) : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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