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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-42.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.924

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-42.924 au n° Z 08-42.949 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Hirson, 17 mars 2008) que Mme X... et 25 autres salariés ont été embauchés par la société Valeo Vision sur le site d'Hirson ; que dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail, un accord d'établissement a été conclu le 15 décembre 2000, proposant diverses formules d'aménagement du temps de travail ; que l'équipe dont font partie Mme X... et ses collègues a choisi de répartir les horaires dans le cadre d'un cycle de deux semaines, alternant une semaine impaire à 40 heures et une semaine paire à 32 heures avec la journée du vendredi non travaillée ; que le 14 juillet 2006, jour férié chômé dans l'entreprise tombant le vendredi non travaillé, les salariés ont demandé de récupérer ce jour de repos, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Valeo fait grief aux jugements d'avoir fait droit aux demandes des salariés et de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L. 3122-6 du code du travail que les journées de réduction du temps de travail constituent une modalité de réduction de la durée du travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ; qu'en retenant le vendredi 14 juillet 2006 aurait constitué une journée de réduction du temps de travail au motif qu'un vendredi sur deux aurait été non travaillé pour récupérer des temps de pause non pris, le conseil des prud'hommes a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, que les salariés travaillant par cycle ont droit à trois jours de réduction du temps de travail annuel pris individuellement en accord avec l'employeur et que l'équipe 2, à laquelle appartenaient tous les demandeurs à l'instance prud'homale, travaille du lundi au jeudi les semaines paires ; qu'il résultait de ces dispositions que si les demandeurs n'avaient pas travaillé le vendredi 14 juillet 2006, semaine paire, c'était à raison de l'organisation de leur cycle de travail, non d'une journée de réduction du temps de travail ou d'un temps de pause non pris ; qu'en décidant du contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'accord susvisé ; 3°/ qu'en retenant que "par accord d'entreprise - pièce 12 - les salariés concernés n'observent qu'une pause d'un quart d'heure, l'autre quart d'heure non compris dans le temps de travail effectif étant accumulé pour des récupérations de la journée du vendredi après-midi" quand le seul accord collectif produit aux débats, à savoir l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, et la "pièce 12", laquelle était extraite du rapport d'égalité "homme-femme" présenté aux organisations syndicales au mois de janvier 2008, ne renfermaient nullement un tel dispositif, la cour d'appel a dénaturé ledit accord ensemble la "pièce 12" en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant également que chaque salarié aurait convenu avec l'employeur de remplacer ses pauses par des congés un vendredi sur deux et qu'existerait un "accord de stokage des quart d'heures de repos", sans préciser d'où il déduisait de tels éléments pourtant formellement contestés par l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en énonçant que "le 14 juillet 2006 est une journée fériée payée et par conséquent non travaillée ce qui est le cas des autres salariés du site d'Hirson travaillant en horaire de jour", sans préciser d'où il déduisait de tels éléments, ni ce qu'il entendait par une "journée fériée par conséquent non travaillée" par laquelle seraient concernés "les autres salariés du site", le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en se fondant sur le fait que les journées des 1er novembre 2002 et 11 novembre 2005 avaient été "récupérées" par les salariés pour en déduire qu'il devait en être de même pour la journée du 14 juillet 2006, la conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé ; Et attendu qu'après avoir fait ressortir qu'à la suite de l'organisation du travail dans le cadre d'un cycle de deux semaines, le repos compensait l'horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures pendant la semaine impaire et s'analysait en une récupération de ce dépassement d'horaire, le conseil de prud'hommes a relevé que le jour de la semaine non travaillé constituait bien un jour de repos lié à la nouvelle organisation du travail ; qu'il en a exactement déduit que les salariés étaient en droit de récupérer ce jour de repos positionné sur le 14 juillet 2006, jour férié chômé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Valeo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valeo à payer à l'ensemble des salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° X 08-42.924 au n° Z 08-42.949 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Valeo. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR fait droit aux demandes des salariés au titre de la journée du 14 juillet 2006, d'AVOIR condamné l'exposante aux rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que l'AVOIR condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "la convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective de la métallurgie de l'Aisne ; cette convention collective prévoit que les salariés travaillant en continu doivent bénéficier chaque jour de travail d'un temps de pause d'une demie heure ; que tel est le cas en l'espèce, en effet le salarié travaille sous forme de cycle : semaine paire de 5 heures à 13 heures,: semaine impaire de 13 heures à 21 heures ;que l'horaire de travail chez Valéo est fixe pour l'équipe du lundi au vendredi 5 heures à 13 heures ; pour l'équipe de l'après midi du lundi au jeudi de 13 heures à 21 heures , le tout sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures, que cet horaire décalé ouvre droit à l'application de l'article 15 de la convention collective applicable dans l'entreprise d'un temps de pause d'une demie heure par jour ;que par accord d'entreprise - pièce n°12- les salariés concernés n'observent qu'une pause d'un quart d'heure, l'autre quart d'heure non compris dans le temps de travail effectif étant accumulé pour des récupérations de la journée du vendredi après midi ; qu'il est indiqué et non contesté que trois jours de récupération de temps de travail (RTT) sont ainsi affectés aux salariés travaillant en décalé ; qu'il est constant que l'ensemble des salariés travaillant en décalé dispose chaque jour de deux pauses de dix minutes appelées pause physiologiques, comme d'ailleurs en attestent les pièces et conclusions versées aux débats par la partie défenderesse -page 12- ; les pauses physiologiques : ces pauses s'ajoutent aux temps mesurés par les services méthodes pour l'établissement des temps gamme ; elles sont prises individuellement et ne doivent pas provoquer l'arrêt des installations; qu'il est établi en accord avec l'employeur que le salarié renonce chaque jour de travail à un quart d'heure de pause, que cette façon de fonctionner est propre au site de HIRSON ;qu'il est établi en pièce 12 que les sites travaillant en décalé à ANGERS-BLOIS-MAZAMET-SENS bénéficient tous d'une demie heure de pause ;qu'il est établi dans plusieurs procès verbaux de comité d'entreprise que cette question a été discutée les 21 décembre 2005,11 janvier 2006, 15 février 2006, 22 mars 2006 ; que la direction n'a jamais remis en cause cette façon de fonctionner du travail en horaire décalé 40 heures du matin, 32 heures l'après midi ; qu'il est établi et non contestable que l'équipe de l'après midi ne travaille pas le vendredi après midi afin de récupérer le quart d'heure de pause, les RTT récupérés à cet effet donnant lieu un horaire de 35 heures par semaine sur l'année ;que le salarié entend bénéficier d'une journée supplémentaire de repos soit le 14 juillet 2006, celui-ci étant un vendredi de journée non travaillée en équipe après midi chez VALEO HIRSON ;qu'il est constant que le 14 juillet est une journée fériée payée et par conséquent non travaillée ; ce qui est le cas des autres salariés du site de HIRSON travaillant en horaire de jour ; que dans le procès verbal du 18 octobre 2005, la direction VALEO reconnaissait que les salariés qui ne pouvaient pas bénéficier de leur jour de récupération en raison d'un jour férié mais devraient bénéficier de ce jour de récupération ultérieurement ;que dans le procès verbal du 15 février 2006, en question n°12, il est traité de cette journée et qu'il est clairement fait référence à l'accord cité en pièce 12 concernant le cumul des pauses et d'une partie des RTT ; la direction de VALEO ne contestant pas cet écrit signé par elle et les 44 représentants du personnel ; attendu que cette question est de nouveau évoquée lors de la réunion de comité d'entreprise du 22 mars et confirme que la direction VALEO a appliqué la formule jour férié non travaillé : journée récupérée les 1er novembre 2002 et 11 novembre 2005 ; qu'elle ne conteste pas la façon dont ces journées ont été acquises ; que la direction dans le procès verbal du comité d'entreprise du 17 mai 2006 entendait ne pas attribuer la journée du 14 juillet 2006 sans remettre en cause le fondement du fonctionnement du site VALEO HIRSON ; que cette façon de pratiquer unilatéralement n' est pas fondée en droit ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 décembre 2006 précisait qu'en cas de coïncidence entre un jour de repos et un jour chômé dans l'entreprise, le salarié a le droit de récupérer cette journée ; que la Direction VALEO HIRSON n'a aucun moment contesté l'accord des 35 heures ; que la même direction n'a pas contesté l'accord de stockage des quarts d'heure de repos ; qu'il convient au vu de ces explications d'accorder au salarié le bénéfice de la journée du 14 juillet 2006 à hauteur de ses prétentions (...)" ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L. 3122-6 du Code du Travail que les journées de réduction du temps de travail constituent une modalité de réduction de la durée du travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ; qu'en retenant le vendredi 14 juillet 2006 aurait constitué une journée de réduction du temps de travail au motif qu'un vendredi sur deux aurait été non travaillé pour récupérer des temps de pause non pris, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article susvisé; 2. ET ALORS QU'il résulte de l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, que les salariés travaillant par cycle ont droit à trois jours de réduction du temps de travail annuel pris individuellement en accord avec l'employeur et que l'équipe 2, à laquelle appartenaient tous les demandeurs à l'instance prud'homale, travaille du lundi au jeudi les semaines paires ; qu'il résultait de ces dispositions que si les demandeurs n'avaient pas travaillé le vendredi 14 juillet 2006, semaine paire, c'était à raison de l'organisation de leur cycle de travail, non d'une journée de réduction du temps de travail ou d'un temps de pause non pris ; qu'en décidant du contraire, le Conseil des Prud'hommes a violé l'accord susvisé ; 3. ET ALORS QU'en retenant que "par accord d'entreprise - pièce 12 - les salariés concernés n'observent qu'une pause d'un quart d'heure, l'autre quart d'heure non compris dans le temps de travail effectif étant accumulé pour des récupérations de la journée du vendredi après-midi" quand le seul accord collectif produit aux débats, à savoir l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, et la "pièce 12", laquelle était extraite du rapport d'égalité "homme-femme" présenté aux organisations syndicales au mois de janvier 2008, ne renfermaient nullement un tel dispositif, la Cour d'appel a dénaturé ledit accord ensemble la "pièce 12" en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4. ET ALORS QU'en retenant également que chaque salarié aurait convenu avec l'employeur de remplacer ses pauses par des congés un vendredi sur deux et qu'existerait un "accord de stokage des quart d'heures de repos", sans préciser d'où il déduisait de tels éléments pourtant formellement contestés par l'employeur, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en énonçant que "le 14 juillet 2006 est une journée fériée payée et par conséquent non travaillée ce qui est le cas des autres salariés du site d'HIRSON travaillant en horaire de jour", sans préciser d'où il déduisait de tels éléments, ni ce qu'il entendait par une "journée fériée par conséquent non travaillée" par laquelle seraient concernés "les 55 autres salariés du site", le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6. ET ALORS QU'en se fondant sur le fait que les journées des 1er novembre 2002 et 11 novembre 2005 avaient été "récupérées" par les salariés pour en déduire qu'il devait en être de même pour la journée du 14 juillet 2006, la Conseil des Prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du Travail.

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