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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 décembre 2024. 2306144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306144

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agence nationale pour l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " maprime rénov " ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en droit d'obtenir cette prime car il remplit les conditions réglementaires pour l'obtenir ; - les contrôles menés par l'ANAH sont abusifs ; - le défaut de versement constitue ainsi une faute. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, l'ANAH conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée, à titre subsidiaire au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond, enfin à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la requête tendait au versement d'une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros, a obtenu cette prime. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant, qui ont perdu leur objet. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et l'ANAH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Drapo et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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