Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-18.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.690
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de l'association Ecole des cadres d'entreprises, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine-et-Marne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Ecole des cadres d'entreprises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 20 mars 1992), que l'association Ecole des cadres d'entreprises (l'association) a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes aux années 1987 et 1989 ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande gracieuse en réduction des majorations n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ; que la remise ne peut être accordée que si la bonne foi, appréciée à la date d'exigibilité des cotisations, est dûment prouvée ; que le tribunal ne pouvait donc, pour retenir la bonne foi, se référer à des règlements intervenus à des périodes postérieures à celles objet du litige ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments soumis à son examen, le tribunal a estimé que l'association rapportait la preuve de sa bonne foi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Ecole des cadres d'entreprises sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'Ecole des cadres d'entreprises au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de la Seine-et-Marne, envers l'Ecole des cadres d'entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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