Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 431
Rôle N° RG 22/06013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEQ
[E] [J]
C/
S.A.S. LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET
S.A. SANOFI PASTEUR EUROPE
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Cassien robin LECCIA
Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02168.
APPELANTE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Pauline SOUBRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMEES
S.A. SANOFI PASTEUR EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Etienne GOUESSE de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 1991, madame [E] [J] alors âgée de 29 ans a bénéficié d'une première injection du vaccin contre le tétanos et la poliomyélite (dit 'TP Vaccin') commercialisé par la société Pasteurs Vaccins aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Sanofi Pasteur.
La deuxième injection lui a été faite le 6 novembre 1991 et la troisième le 18 décembre 1991. Une dose de rappel lui a été administrée le 30 décembre 1992.
Dans le courant du premier semestre 1993, Mme [J] a consulté son médecin à la suite de divers troubles ressentis concernant notamment ses membres, sa mémoire et son attention. Au mois de juillet 1993, alors qu'elle présentait un état asthénique déjà repéré, elle a fait un malaise avec perte de connaissance.
Son médecin traitant lui a prescrit un doppler et une I.R.M. cérébrale. En novembre 1993, elle a présenté des troubles sphinctériens et a commencé à perdre ses cheveux.
Le 24 novembre 1993, le docteur [K], du service de neurologie du CHRU de [Localité 6], l'a examinée et a conclu que l'ensemble des éléments cliniques et paracliniques (devaient) faire évoquer une maladie démyélinisante de la substence blanche à son début ... le diagnostic le plus probable (restant) celui d'une sclérose en plaques.
Dans les années qui ont suivi son état de santé s'est dégradé. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au vu des nombreux troubles qu'elle présentait tels qu'une baisse soudaine de l'acuité visuelle bilatérale attribuée à une affection inflammatoire du système nerveux central de type sclérose en plaques et des troubles du langage.
Au cours des années suivantes, Mme [J] a été régulièrement suivie dans le service de neurologie du CHRU de [Localité 6], faisant l'objet de nombreuses hospitalisations pour la prise en charge de symptômes associés à la maladie démyélinisante du système nerveux central, définitivement identifiée comme une sclérose en plaques dans un compte rendu daté du 29 décembre 1997.
Les troubles cognitifs et moteurs se sont ensuite aggravés mais, à la faveur de traitement immunosuppresseur, son état s'est globalement stabilisé à partir de l'année 2000. Par la suite, il lui a été prescrit de la Dépakine en l'état de crises traduisant une épilepsie.
La pathologie a ensuite repris sa progression avec une nette majoration des troubles cognitifs, sphinctériens et de l'équilibre ayant nécessité une réhospitalisation.
En juin 2011, une nette aggravation s'est traduite par des insomnies, hallucinations visuelles et crises convulsives.
Le 24 avril 2013, le docteur [T] du service de neurologie de l'APHM, a définitivement posé le diagnostic de sclérose en plaques (SEP).
Par actes d'huissier de justice en date des 13 et 18 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner la SAS Laboratoires Merc Sharp & Dorme-Chibret (MSD) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts spécialisés en pharmacologie et neurologie.
La société Sanofi Pasteur est intervenue volontairement aux débats en faisant valoir qu'elle venait aux droits de la société Pasteur Vaccins qui avait commercialisé le vaccin 'TP Vaccin' incriminé par la requérante.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- donné acte aux parties de ce que le vaccin incriminé par Mme [J] en l'occurrence 'TP Vaccin' a été commercialisé par la société Pasteur Vaccins aux droits de laquelle venait la société Sanofi Pasteur ;
- donné acte à la société Sanofi Pasteur de son intervention volontaire en lieu et place de la société MSD qui a été mise en cause par erreur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la CPAM du Var ;
- réservé les droits de la CPAM du Var qui chiffre ses débours à la somme de 54 973,35 euros ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [J] aux dépens du référé.
Il a notamment considéré que :
- la question de la prescription de l'action à intenter, quelque soit son fondement, était légitimement posée de sorte que la plausibilité de cette prescription vouait immanquablement l'action à l'échec, la troisième injection du vaccin contre le tétanos et la poliomélyte ayant été administrée le 18 décembre 1991 et la dose de rappel le 30 décembre 1992 ;
- les critères proposés ne pouvaient être envisagés pour caractériser un lien de causalité, Mme [J] ayant présenté des symptômes d'asthénie, vertiges, cervicalgie et des douleurs thoraciques dès 1988, l'immense majorité des patients souffrant de sclérose en plaque n'ayant aucun antécédent personnel familial et la littérature scientifique ne retenant pas la probabilité d'un quelconque lien entre le vaccin et cette maladie.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, Mme [E] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate l'existence d'un motif légitime de faire établir, grâce à une mesure d'expertise judiciaire, la preuve de faits de nature à lui permettre d'envisager une
action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Sanofi Pasteur, aux
fins d'obtenir réparation des préjudices causés par la SEP qui a pu être provoquée ou révélée par l'administration du vaccin TP ;
- désigne tel collège d'experts spécialisé en pharmacologie et neurologie qu'il plaira, avec pour mission :
' de convoquer et d'entendre les parties au cours d'une réunion contradictoire ;
' de prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la victime a pu être l'objet au sein du système de santé sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé ;
' de procéder en présence des médecins mandatés par les parties et des avocats, si la victime y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' et, à partir des informations recueillies et des documents consultés :
1/ de décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les troubles divers ainsi que les suites immédiates et les principales étapes de leur évolution que la demanderesse impute au fait dommageable dont il s'agit et dont il importe de relater les circonstances et d'indiquer si ces affections sont bien en relation certaine avec le fait dommageable ;
2/ de décrire les éléments chronologiques, sémiologiques et bibliographiques en faveur d'un lien entre la vaccination contre le tétanos et la poliomyélite (TP), et la survenue de la sclérose en plaques chez Mme [J], ou ceux permettant de l'exclure avec certitude ;
3/ d'indiquer si la victime a été pleinement informée des risques encourus en indiquant si possible la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus et en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
4/ de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si les soins ont été dispensés selon les règles de l'art et/ou si des fautes (médicales, de soins ou d'organisation et de fonctionnement du service) ont été commises et, dans le cas de fautes multiples, la part relative de chacune d'entre elles en précisant notamment si les traitements administrés à la victime étaient adaptés à son état et si d'autres soins n'auraient pas dû lui être dispensés pour éviter la persistance des séquelles dont elle se plaint ;
5/ de dire si l'acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et s'il s'agit d'un accident médical ou d'une affection iatrogène ou si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués et que l'état de santé du patient prédisposait celui-ci à être victime de l'accident qui s'est produit ; le pourcentage de survenue de ce type de complication sera indiqué au vu des connaissances médicales actuelles ;
6/ de fixer le cas échéant la date de consolidation des blessures ; en l'absence de consolidation de dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, dans ce cas, les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
7/ en fonction des éléments sus-décrits et après avoir recueilli les doléances de la victime, de décrire, quelles que soient les causes du dommage et les responsabilités, l'état de santé actuel du patient, et procéder à l'évaluation des dommages, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
' perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
' déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...) ;
' déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
' l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
' assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins passés et futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
' frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; solliciter au besoin une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
' préjudice Professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
' préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
' préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- un changement d'activité professionnelle,
- une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
- une restriction dans l'accès à une activité professionnelle ;
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
- une dévalorisation sur le marché du travail,
- une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
- une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;
dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
' souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
' préjudice esthétique temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait
dommageable jusqu'à la consolidation ;
' préjudice esthétique permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
' préjudice d'agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
' préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' préjudice d'établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
' préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct ;
' préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
' dire si son état est susceptible de modification en aggravation ;
' émettre un avis sur tout autre élément d'ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer sur le fond du litige ;
- dire que le collège d'expert désigné s'adjoindra, en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
- dire que le collège d'experts adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles les experts répondront dans leur rapport définitif ;
- débouter le défendeur de toutes contraires ;
- réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 juillet 2022 par la société Sanofi Pasteur Europe et le 30 août suivant par la CPAM du Var.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie des conclusions de la SA Sanofi Pasteur Europe, déclarées irrecevables, doit, pour statuer sur l'appel, mettre en balance les conclusions de l'appelante avec les seuls motifs de la décision ayant, en première instance, accueilli les prétentions de cette intimée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Les parties s'opposent sur le régime de la prescription applicable à l'action extra-contractuelle que l'appelante pourrait envisager d'engager à l'encontre de la société Sanofi Pasteur, venant aux droits la société Pasteurs Vaccins, son fabricant.
Aux termes de l'article 2226 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Auparavant, l'article 2270 du même code disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se (prescrivaient) par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation.
La directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (sous les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à1245-17 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) dispose que :
- sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice (article 1245-15) ;
- sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice (article 1245-16).
Il résulte néanmoins d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union Européenne que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Dès lors, pour les produits mis en circulation, comme en l'espèce, après le 30 juillet 1988 (date d'expiration du délai d'expiration de la directive), et avant le 20 mai 1998 (date d'entrée en vigueure de la loi n° 98-389), le double délai de 3 et 10 ans de la directive précitée n'est pas applicable. Il convient donc d'appliquer les délais propres au droit français, avec, en matière de dommages corporels, un délai de 10 ans qui court à compter de la consolidation du dommage ou de son aggravation.
Il n'est pas contesté que les trois doses de TP Vaccin, auquel Mme [J] impute le déclencement de sa sclérose en plaques, lui ont été injectées les 1er octobre 1991, 6 novembre suivant et 30 décembre 1992. Il n'est pas davantage discutable que, du fait du caractère évolutif de cette maladie, progressant par 'poussées', aucune consolidation ne peut être considérée comme acquise.
Dès lors, il ne peut être considéré, avec l'évidence requise en référé, que l'action extra-contractuelle que Mme [J] envisage d'engager contre la société Sanofi Pasteur est manifestement prescrite. Sa demande d'expertise ne saurait donc être rejetée de ce chef.
La données actuelles de la science définissent la sclérose en plaque comme une maladie auto-immune, inflammatoire du système nerveux central et multifactorielle qui se développe chez des personne génétiquement prédisposées.
Comme indiqué par la SAS Sanofi Pasteur Europe en première instance et repris par le premier juge dans sa motivation, on ne retrouve aucun antécédent dans 90 à 95 % des patients. Dès lors, l'argument dit 'sémiologique' tiré, par l'appelante, de l'absence d'antécédents familiaux ne saurait être considéré comme de nature à rendre plausible et crédible un quelconque lien de causalité entre la vaccination et la survenue ou le déclencement de sa maladie.
Le critère chronologique ne peut davantage être retenu, pour conclure à l'absence d'état antérieur, car, comme relevé dans l'exorde et la motivation de l'ordonnance entreprise, le dossier médical de Mme [J] fait, dès les années 1988/1990, et donc antérieurement à la première injection, état d'asthénie, de vertiges et cervicalgies qui pourraient être en lien avec la sclérose en plaque sans en constituer, pour autant, des symptômes discriminants.
S'agissant enfin du critère dit 'bibliographique', l'absence de toute littérature scientifique opinant en faveur d'un lien de causalité, même éventuel, entre l'injection obligatoire du 'TP Vaccin', dont ont bénéfici plusieurs millions d'individus (depuis son autorisation de mise sur le marché), et le déclenchement d'une sclérose en plaque, permet de conclure qu'aucun expert en neurologie ou pharmacologie ne pourra confirmer ni même étayer la thèse développée par Mme [J], laquelle ne procède que de simples conjectures tirées d'une analyse chorologique des faits. Dès lors, même si, tout en le regrettant, l'on peut comprendre, le doute qui étreint cette patience, force est de constater qu'elle ne fonde sa demande d'expertise, sur aucun fait précis, objectifs et vérifiables permettant de se projeter dans un litige futur non manifestement voué à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ladite demande.
Elle le sera également en ce qu'elle a condamné Mme [J] aux dépens. Cette dernière supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
La greffière Le président