Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/20682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20682
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/39810
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté et plaidant par Me David MEYER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L295
INTIMEE
Madame [R] [K] divorcée [I]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée et plaidant par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [I] et Mme [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 11] 1989 devant l'officier de l'état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, respectivement nés en 1989 et 1997.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures, attribué la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage à l'épouse et désigné Me [L] aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 20 juin 2013, le juge aux affaires familiales a :
prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
débouté Mme [K] de sa demande de désignation d'un notaire et dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [I] devra verser à Mme [K] une somme de 30 000 €.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2016, Mme [K] a assigné M. [I] en liquidation partage de leurs intérêts matrimoniaux.
Par jugement du 4 juin 2018, le juge aux affaires familiales a :
ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la vente par licitation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
débouté M. [I] de sa demande d'attribution préférentielle ;
débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu en l'état à trancher les demandes contestées de Mme [K] s'agissant du financement de la pharmacie, des travaux de réfection de la salle de bains, et du montant de l'indemnité d'occupation ;
dit n'y avoir lieu à ce stade à condamner M. [I] sous astreinte à fournir au notaire différentes pièces ;
désigné Me [P], [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX05], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le 13 mai 2022, le notaire désigné a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés comportant un projet d'état liquidatif et les dires des parties.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit que M. [I] a commis un recel de communauté et qu'il sera privé de sa part dans les éléments d'actif de communauté suivants :
*assurance-vie [21] : 7 445,09 euros ;
*comptes ouverts dans les livres du [17] : 64 239 euros ;
*contrat [18] : 197 871 euros ;
*comptes ouverts dans les livres [15] : 23 259,28 euros ;
*récompense due à la communauté relative au financement de la pharmacie : 667 797,36 euros ;
rejeté les fin de non-recevoir soulevées par Mme [K] tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation et des dépenses de conservation antérieures à 2017 ;
attribué préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier commun, ancien logement de la famille, situé [Adresse 8] ;
fixé la date de jouissance divise au 19 avril 2022 ;
renvoyé les parties devant Me [M] [P], notaire à [Localité 23], pour établir l'acte de partage conforme sur la base du projet d'état liquidatif du 25 décembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
dit que le juge commis pourra être saisi jusqu'à la signature de l'acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête ;
rappelé que le notaire peut passer outre la carence de M. [I] lors de la signature de l'acte définitif ;
condamné M. [I] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 8 décembre 2022, M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel mentionne notamment comme chefs critiqués du jugement ceux ayant retenu à son encontre des faits de recel, attribué à titre préférentiel à Mme [R] [K] le domicile conjugal, et fixé la date de la jouissance divise au 19 avril 2022.
M. [S] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 3 mars 2023.
Mme [R] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 17 mars 2023 par lesquelles elle forme un appel incident à titre subsidiaire aux fins de voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier composant l'ancien domicile conjugal pour le cas où les dispositions sur le recel de communauté seraient infirmées.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 27 septembre 2024, M. [S] [I] demande à la Cour de :
In limine litis, à titre principal,
dire et juger irrecevable la demande de Mme [K] tendant à l'irrecevabilité de l'appel, une telle demande relevant exclusivement du conseiller de la mise en état;
dire et juger prescrites toutes demandes de Mme [K] tendant à voir reconnaître à son égard un recel de communauté sur quelque élément de communauté que ce soit;
Subsidiairement,
dire et juger que par assignation en partage du 5 juillet 2016, Mme [K] a manifesté sa renonciation à exercer toute action en recel à son encontre ;
dire et juger qu'en présentant des demandes en recel à son encontre, Mme [K] se contredit procéduralement au détriment de M. [I] entraînant l'irrecevabilité desdites demandes ;
En conséquence,
dire et juger irrecevables toutes demandes de Mme [K] tendant à voir reconnaître à son égard un recel de communauté sur quelque élément de communauté que ce soit ;
Subsidiairement sur le fond,
dire et juger qu'il n'a commis aucun recel de communauté au préjudice de Mme [K] ou de la communauté ;
Subsidiairement,
dire et juger que Mme [K] a renoncé à se prévaloir de l'action en recel concernant la récompense due à la communauté du fait des remboursements par cette dernière d'une partie du crédit ayant servi à financer l'acquisition de la pharmacie par M. [I] ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
*dit que M. [I] a commis un recel de communauté et qu'il sera privé de sa part dans les éléments d'actif de communauté suivants :
assurance-vie [21] : 7 445,09 euros ;
comptes ouverts dans les livres du [17] : 64 239 euros ;
contrat [18] : 197 871 euros ;
comptes ouverts dans les livres [15] 23 259,28 euros ;
récompense due à la communauté relative au financement de la pharmacie : 667 797,36 euros ;
*attribué préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier commun, ancien logement de la famille, situé [Adresse 8] ;
*renvoyé les parties devant Me [M] [P], notaire à [Localité 23], pour établir l'acte de partage conforme sur la base du projet d'état liquidatif du 25 décembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
*rappelé que le notaire peut passer outre la carence de M. [I] lors de la signature de l'acte définitif ;
*condamné M. [I] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, exceptions, fins et conclusions;
débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à la constatation de recel ;
fixer la date de la jouissance divise au 19 avril 2022 ;
renvoyer les parties devant Me [M] [P], notaire à [Localité 23], pour établir l'acte de partage conforme sur la base du projet d'état liquidatif du 25 décembre 2020 et des dispositions de l'arrêt à venir en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
dire que le juge commis pourra être saisi jusqu'à la signature de l'acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête ;
rappeler que le notaire peut passer outre la carence de Mme [K] lors de la signature de l'acte définitif ;
condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance en première instance et en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 30 septembre 2024, Mme [R] [K] demande à la Cour de :
débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes ;
dire l'appel de M. [S] [I] irrecevable, la Cour d'appel n'étant saisie d'aucune prétention ;
débouter M. [S] [I] de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription, cette fin de non-recevoir étant de la compétence du Conseiller de la mise en état ;
confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il lui a attribué l'ex domicile-conjugal ;
confirmer la condamnation pour recel de communauté de M. [S] [I] sur
*64 239 euros de fonds qui se trouvaient au [17] (recel sur un compte épargne logement n° [XXXXXXXXXX01], un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], un PEL n° [XXXXXXXXXX04], un compte épargne logement n° [XXXXXXXXXX03]) ;
*197 871 euros sur le contrat [18] (contrat n°0000716332) ;
*23 259,28 euros à la [15] (recel sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX012] et le livret sociétaire n°[XXXXXXXXXX014]) ;
*le contrat d'assurance-vie [21] pour un montant de 7 445,09 euros ;
*la récompense due à la communauté pour le financement de la pharmacie à la somme de 667 797,36 euros
*soit un total de 960 611,73 euros ;
Si la Cour confirme le recel de communauté sur les fonds au [17], le contrat [18], les fonds à la [15] et le contrat [21],
confirmer l'attribution à Mme [R] [K] des biens et droits immobiliers sis à [Localité 23], [Adresse 8], parcelle cadastrée section ET [Cadastre 13] ci-dessous désignés :
*dans le bâtiment D lot n°56 8ème étage de la cage 1, porte n°6 un appartement de 4 pièces ;
*dans le bâtiment D lot 175, au 2ème sous-sol de la cage 1, une cave n°7 ainsi que le lot 390 au 4ème sous-sol, un box numéro 119 et les 47/100 000èmes des parties communes ;
fixer la valeur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 23], [Adresse 8] à 815 000 euros ;
Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée sur la valeur des biens et droits immobiliers,
fixer la valeur des biens et droits immobiliers à [Localité 23], [Adresse 8] ;
ordonner la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Paris de l'immeuble de [Localité 23], c, parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 13] des biens et droits immobiliers suivants :
*dans le bâtiment D lot n°56 8ème étage de la cage 1, porte n°6 un appartement de 4 pièces comprenant, entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, penderie, dégagement, placard deux balcons et les 996/100 000èmes des parties communes ;
*dans le bâtiment D lot n°175, au 2ème sous-sol de la cage 1, une cave n°7 et les 6/100 000èmes des parties communes, ainsi que du lot n°390 au 4ème sous-sol, un box numéro 119 et les 47/100 000èmes des parties communes ;
avec mise à prix de 700 000 euros ;
ordonner que cette vente ait lieu selon le cahier des charges qui sera déposé par son avocat dans le délai de trois mois à compter du présent jugement ;
ordonner que passé ce délai, l'avocat de l'appelant pourra déposer le cahier des charges de la vente ;
fixer les modalités de visite et de publicité de la vente ;
Si les dispositions relatives au recel de communauté de Mme [R] [K] sont infirmées sur les fonds au [17], le contrat [18], les fonds à la [15] et le contrat [21], faire droit à l'appel incident de Mme [R] [K],
ordonner la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Paris de l'immeuble de [Localité 23], c, parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 13] des biens et droits immobiliers suivants :
*dans le bâtiment D lot n°56, 8ème étage de la cage 1, porte n°6 un appartement de 4 pièces comprenant, entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, penderie, dégagement, placard deux balcons et les 996/100 000èmes des parties communes ;
*dans le bâtiment D lot 175, au 2ème sous-sol de la cage 1, une cave n°7 et les 6/100 000èmes des parties communes, ainsi que du lot 390 au 4ème sous-sol, un box numéro 119 et les 47/100 000èmes des parties communes,
avec mise à prix de 700 000 euros ;
ordonner que cette vente ait lieu selon le cahier des charges qui sera déposé par son avocat dans le délai de trois mois à compter du présent jugement ;
ordonner que passé ce délai l'avocat de l'appelant pourra déposer le cahier des charges de la vente ;
fixer les modalités de visite et de publicité de la vente ;
condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [I] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Labandibar-Lacan.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
MOYENS :
In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [I]
Mme [R] [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [S] [I] aux motifs que quatre des prétentions contenues dans le dispositif de ses conclusions sont introduites par les verbes « dire et juger » ; que la jurisprudence (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, n°18-18.778) a retenu que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de « dire et juger », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et qu'ainsi la Cour n'est saisie d'aucune prétention.
Au soutien de la recevabilité de son appel, M. [S] [I] fait valoir :
que le parallèle avec l'arrêt cité par Mme [R] [K] n'est pas opérant, car on ignore la formulation exacte du dispositif des conclusions de l'appelant et comment étaient présentées les demandes dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation ;
que si certaines formulations ne constituent pas une prétention en soi, il n'en demeure pas moins qu'il a sollicité l'infirmation du jugement des chefs entrepris ainsi que le débouté des demandes de Mme [R] [K], notamment concernant le recel, ce qui constitue des prétentions dont la Cour est saisie.
qu'en outre l'irrecevabilité de l'appel aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'enfin la demande d'irrecevabilité de l'appel aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la Cour.
En premier lieu, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure d'appel, le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En second lieu, le grief émis par Mme [R] [K] à l'encontre des écritures de M. [S] [I] ne tient pas à l'irrecevabilité de l'appel mais à l'absence de prétentions émises dans ses écritures. Le fait que des chefs du dispositif des conclusions soient introduits par la mention « dire et juger » ne suffit pas à rendre ces chefs dénués de prétentions. (Civ 2ème, 13 avril 2023 ' 21-21.463).
La cour relève que la déclaration d'appel visant expressément les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif de l'appel a opéré sur ces chefs.
L'appel tendant par la critique du jugement à sa réformation en application de l'article 542 du code de procédure civile, dès ses premières conclusions d'appelant, M. [S] [I] a demandé d'infirmer les chefs du jugement visés à sa déclaration d'appel et statuant à nouveau notamment de débouter Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, exceptions, fins et conclusions et notamment celles par lesquelles elle demande l'application des sanctions du recel de communauté.
La cour a donc bien été saisie par M. [S] [I] dès ses premières écritures de demandes d'infirmation et de prétentions.
Par ailleurs, si certains chefs du dispositif des conclusions de M. [S] [I] sont introduits par l'expression « dire et juger », et relèvent ainsi davantage de moyens que de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autres chefs comme ceux tendant au débouté des demandes de Mme [R] [K] expriment des prétentions de sorte que la cour est valablement saisie.
Pour les motifs qui précèdent, ce moyen de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [R] [K] est rejeté.
Sur la demande d'infirmation des chefs de jugement condamnant M. [S] [I] pour des faits de recel de communauté
Aux termes de l'article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »
Les faits de recel invoqués par Mme [R] [K] visent tout d'abord le droit à récompense de la communauté au titre du financement de l'acquisition par lui le 5 juillet 1988, soit quelques mois avant le mariage, d'une officine de pharmacie, ce financement ayant été assuré par des prêts remboursés sur des fonds communs.
Les faits de recel invoqués par Mme [R] [K] portent également sur des comptes et livrets bancaires, un contrat d'assurance-vie et un contrat retraite alimentés par des fonds communs.
Sur la prescription des demandes de Mme [R] [K] au titre de recels de communauté
M. [S] [I] soulève devant la cour la prescription des demandes de Mme [R] [K] au titre des recels, s'agissant tout particulièrement du droit à récompense de la communauté au titre du financement de l'acquisition de l'officine de pharmacie.
Sur la prescription du droit à récompense de la communauté au titre du financement de l'acquisition de l'officine de pharmacie
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [R] [K] répond que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur celle-ci par l'application combinée des articles 907 et 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relevant désormais de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état n'est pas la juridiction d'appel des décisions du premier degré puisque seule la cour peut infirmer ou confirmer la décision dévolue par l'acte d'appel.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales statuant au fond ayant fait droit à la demande de recel, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître de cette fin de non-recevoir qui bien que n'ayant pas été tranchée en première instance aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Civ 2ème, avis 3 juin 2021 ' n°21-70.006).
En conséquence, la présente cour est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de recel soulevée par M. [S] [I].
Par ailleurs, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'encourt aucune irrecevabilité pour avoir été soulevée par M. [S] [I] pour la première fois devant la cour d'appel.
M. [S] [I] avance que l'action à fin de recel pourrait être soumise à la prescription biennale de l'article 1427 du code civil ; cet article, qui porte sur l'action en nullité des actes passés par un époux ayant outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, prévoit une prescription biennale courant à compter du jour où son conjoint a eu connaissance de l'acte.
Ni l'action à fin de récompense ni l'action à fin de recel ne tendent à la nullité d'un acte de sorte que la prescription biennale instituée par l'article 1427 n'est pas applicable à l'action à fin de recel poursuivi par Mme [R] [K] sur le droit à récompense de la communauté.
Les parties s'accordent sur le fait que l'action aux fins de recel de communauté est à tout le moins soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil mais s'opposent sur le point de départ du délai de prescription.
M. [S] [I] soutient que Mme [R] [K] a su dès l'origine que l'acquisition de la pharmacie avait été financée par un prêt bancaire. Il ajoute en tout état de cause que Mme [R] [K] connaît l'existence du prêt bancaire depuis le 21 juillet 2015, date à laquelle elle a sollicité une copie du contrat de prêt auprès de la banque [20] ; qu'en outre, les conditions de l'acquisition et de la cession de la pharmacie ont été évoquées lors d'un rendez-vous avec Me [E], notaire, le 12 janvier 2016, et que dans son assignation en partage du 5 juillet 2016, Mme [R] [K] faisait déjà référence à son droit à récompense relatif à la pharmacie. Il soutient que la prescription était écoulée à la date de la première demande en justice de Mme [R] [K] au titre des recels de communauté, sa première demande étant constituée soit par ses conclusions devant le tribunal judiciaire du 11 août 2022, soit par le procès-verbal de difficultés dressé le 13 mai 2022 par le notaire commis.
Il ajoute que la valeur du bien prétendument recelé n'est pas une condition de l'action en recel, mais que seule la révélation de l'existence du bien conditionne l'action et que donc Mme [R] [K] n'avait nul besoin de connaître la valeur de la pharmacie et le montant de son droit à récompense pour engager une action judiciaire en recel ; il conteste que le point de départ de la prescription pourrait être reporté au jour où la prétendue tentative de dissimulation a cessé et que les autres démarches effectuées par Mme [R] [K] aient pu avoir un effet interruptif.
Mme [R] [K], pour s'opposer au moyen de la prescription, fait valoir :
-que M. [S] [I] ne rapporte pas la preuve que son épouse avait connaissance des faits de recel plus de cinq ans avant la saisine du juge ;
-qu'il ne peut être présumé que celle-ci avait connaissance ab initio du mode de financement de la pharmacie ;
-que tout au long de la procédure de divorce M. [I] a déclaré que la pharmacie avait été financée par des fonds propres ;
-que par conséquent le point de départ de la prescription pour la récompense due à la communauté pour le financement de la pharmacie ne peut être que la date de production de l'acte de cession de la pharmacie, cette production étant intervenue le 6 juin 2019 ;
-qu'en outre elle a interrompu le délai de prescription par les actes procéduraux qu'elle a diligentés et les actions qu'elle a menées.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est rappelé qu'en application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux. Il est donc vain de la part de M. [S] [I] à l'appui de la prescription qu'il invoque de faire valoir que Mme [R] [K] aurait su dès l'origine que des fonds communs avaient servi à rembourser le prêt contracté pour financer l'acquisition de la pharmacie.
L'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage délivrée le 5 juillet 2016 par Mme [R] [K] contient à son dispositif un chef ainsi libellé : « dire et juger que le remboursement par la communauté de l'emprunt pour l'acquisition de la pharmacie a fait naître une créance de la communauté à l'encontre de M. [S] [I] ».
Dans le corps de l'assignation du 5 juillet 2016, Mme [R] [K] expose que M. [S] [I] n'a pas pu payer comptant le fonds de commerce de pharmacie qu'il a exploité à compter de l'année 1988 ; que si conformément aux articles 1469 et suivants du code civil, l'officine de pharmacie acquise avant le mariage constitue un bien propre, le remboursement par la communauté de l'emprunt a fait naître un droit à récompense calculée en fonction du profit subsistant au jour de la vente du fonds de commerce ; que la reconnaissance de dette en date du 9 février 1988 rend incontestable le remboursement par la communauté d'une dette incombant à M. [S] [I].
Elle demande par cette assignation, pour que le droit à récompense de la communauté puisse être déterminé, que M. [S] [I] soit condamné sous astreinte à verser tous les documents nécessaires au calcul de la récompense, listant ainsi ces actes, à savoir acte d'acquisition de la pharmacie, acte de prêt, tableau d'amortissement, acte de cession.
Nonobstant le fait qu'en l'absence de ces documents le montant de la récompense due par M. [S] [I] à la communauté n'a pas pu être chiffré, Mme [R] [K] avait connaissance du droit à récompense de la communauté puisque c'est précisément du fait de cette connaissance qu'elle demande la condamnation de M. [S] [I] à produire sous astreinte les documents nécessaires au calcul de la récompense.
Etant établi que le 5 juillet 2016, Mme [R] [K] avait connaissance du droit à récompense de la communauté, la prescription au titre du recel de ce droit a commencé à courir à compter de cette date, et non pas comme le demande Mme [R] [K] à compter du 16 avril 2019, date à laquelle le conseil de M. [S] [I] a produit l'acte de cession de pharmacie.
En effet, l'action aux fins de recel au titre de cette récompense due à la communauté pouvait donc être engagée quand bien même le montant de cette récompense n'était pas encore liquidé. La connaissance par Mme [R] [K] des faits sur lequel repose le droit à récompense de la communauté, à savoir l'acquisition par M. [S] [I] d'une officine de pharmacie et le financement de cette acquisition par des fonds communs, lui permettait d'engager l'action aux fins de recel relative à ce droit.
Après l'assignation du 5 juillet 2016, Mme [R] [K] a continué à réclamer les pièces pour chiffrer son droit à récompense ; cependant, ces réclamations ne constituent pas des demandes en justice d'une part et elles visent le droit à récompense de la communauté sans prétendre à l'application de la peine du recel de communauté d'autre part.
Le dire adressé par son conseil au notaire commis le 22 avril 2022 par lequel elle entend solliciter du tribunal l'application de la peine du recel de communauté sur la « récompense due à la communauté pour le financement de pharmacie », qui constitue sa première demande en justice, n'a pas pu avoir un effet interruptif puisque la prescription était déjà acquise. En effet, les autres diligences ou démarches entreprises par Mme [R] [K] antérieurement à ce dire ne sont pas des demandes en justice ; elles n'ont donc pas eu d'effet interruptif sur la prescription.
Partant, ajoutant au jugement, est déclarée prescrite la demande d'application des sanctions du recel de communauté au titre du financement de l'acquisition de la pharmacie, étant précisé que la prescription du chef du recel n'emporte pas la prescription du droit à récompense de la communauté.
La prescription ci-avant retenue conduit à l'infirmation du chef du jugement ayant accueilli la demande de recel de communauté sur le financement de l'acquisition de la pharmacie.
L'action aux fins de recel au titre du financement de l'acquisition de l'officine de pharmacie étant prescrite, la demande subsidiaire de M. [S] [I] sur la renonciation de Mme [R] [K] à cette action est devenue sans objet.
L'action aux fins de recel étant prescrite sur le droit à récompense au titre du financement de l'acquisition de la pharmacie, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens au fond présentés tant en demande qu'en défense.
Mme [R] [K] étant irrecevable en sa demande de recel sur le droit à récompense de la communauté au titre du financement de l'acquisition de la pharmacie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [I] avait commis un recel de communauté et qu'il sera privé de sa part sur cet élément d'actif.
Sur la prescription des autres faits de recel invoqués
Les autres recels invoqués par Mme [R] [K] portent sur les sommes suivantes :
-sur le contrat d'assurance-vie [21] : 7 445,09 €,
-sur les comptes ouverts dans les livres du [17] : 64 239 €,
-sur le contrat de retraite [18] : 197 871 €,
-sur les comptes ouverts dans les livres de la [15] : 23 259,28 €.
Concernant ces effets, le premier juge a retenu comme étant constant au vu des pièces de procédure que les éléments d'actifs communs inscrits sur les comptes ouverts au seul nom de M. [S] [I] n'ont été communiqués par ce dernier que sur sommations et injonctions et que Mme [R] [K] a même été dans l'obligation d'assigner un établissement bancaire devant la justice pour obtenir certains relevés bancaires, démontrant ainsi les attestations erronées produites sciemment par M. [S] [I] pendant l'instance en partage.
Il appartient à M. [S] [I] qui se prévaut du moyen de la prescription de démontrer la date à laquelle Mme [R] [K] a eu connaissance des effets (fonds, valeurs, capitaux) de la communauté prétendument recelés et qui ont été déposés ou versés sur ces comptes ou contrats dont M. [S] [I] était le titulaire ou le souscripteur.
S'agissant des comptes bancaires ouverts au nom de M. [S] [I] au [17] ou à la [16], il ressort du projet d'état liquidatif du 25 décembre 2020 qu'une consultation du Fichier Ficoba avait été effectuée le 30 août 2011. Si cette consultation a permis de savoir que M. [S] [I] avait ouvert plusieurs comptes auprès du [17] et de la [16], M. [S] [I] avait refusé de fournir à Me [E], notaire ayant été chargé par Mme [R] [K] des opérations de partage, les relevés de ces comptes bancaires, comme en témoignent les courriers adressés par ce notaire à M. [S] [I] et au conseil de ce dernier (pièces 31 à 36 de Mme [R] [K]).
A la différence du droit à récompense au titre du financement de l'acquisition de l'officine de pharmacie qui repose sur l'existence d'un fonds de commerce qui constitue un bien incorporel, un compte bancaire ne constitue pas en lui-même un effet de la communauté mais ce sont les les fonds et valeurs figurant au crédit de ces comptes et livrets qui sont susceptibles de constituer des biens communs.
M. [S] [I] étant le seul titulaire de ces comptes bancaires ouverts sous son seul nom, Mme [R] [K] ne pouvait obtenir directement des établissements bancaires des informations sur ces comptes. Si par l'assignation en partage délivrée le 5 juillet 2016, Mme [R] [K] demandait de condamner M. [S] [I] sous astreinte de fournir au notaire commis les listes de l'intégralité de ses comptes bancaires personnels et professionnels, il ne résulte nullement de cette demande avant dire-droit qu'elle avait connaissance du montant des fonds ou des valeurs qui étaient déposées qui seuls constituent des effets de la succession ainsi que des flux ayant affectés ces comptes qui ne pouvaient être initiés que par M. [S] [I].
Mme [R] [K] n'ayant pas pu obtenir de M. [S] [I] la communication des relevés de ses comptes bancaires ouverts à la [16] arrêtés au 26 octobre 2010, date des effets du divorce, elle a introduit un incident devant le juge de la mise en état qui par ordonnance du 15 juin 2020 a fait injonction à M. [S] [I] de produire les relevés de ses comptes bancaires ouverts à la [16].
Il a fallu que Mme [R] [K] fasse délivrer le 20 octobre 2020 une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à la [16], pour lui enjoindre de communiquer les relevés des comptes ouverts dans ses livres au nom de M. [S] [I] arrêtés à la date du 26 octobre 2010 et lui faire interdire de les détruire que Mme [R] [K] a pu les obtenir, le conseil de cette banque les ayant adressés par courrier du 16 décembre 2020 à son avocat.
Il apparaît ainsi que c'est à la date du 16 décembre 2020 que Mme [R] [K] a eu connaissance que figurait au crédit de M. [S] [I] sur les comptes ouverts à la [15] la somme de 23 259,28 € ; c'est donc à cette date que la prescription a pu commencer à courir ; celle-ci n'était pas acquise le 22 avril 2022, date du dire adressé par Mme [R] [K] au notaire et qui vaut action en justice au titre d'un recel de communauté portant sur cette somme.
M. [S] [I] a finalement remis au notaire commis le relevé du PEA ouvert au [17] arrêté à la date des effets du divorce faisant apparaître un solde créditeur de 65 305,68 € ; au vu des indications figurant sur le projet d'état liquidatif, l'avocat de M. [S] [I] a adressé ses pièces au notaire commis par plusieurs envois qui se sont échelonnés entre le 12 octobre 2018 et le 16 février 2021 ; il en ressort que la prescription qui a commencé à courir au plus tôt le 12 octobre 2018, n'était pas acquise le 22 avril 2022, date du dire adressé par Mme [R] [K] au notaire commis par lequel elle a présenté une demande en justice tendant à l'application de la sanction du recel sur la somme de 64 239 € déposée au [17].
S'agissant du contrat d'assurance-vie [21], le notaire commis explique dans son projet d'état liquidatif avoir essayé de consulter plusieurs fois le fichier Ficovie, mais n'avoir pu obtenir de réponse pour des raisons tenant à la configuration du site ; l'ordonnance d'incident du 15 juin 2020 a fait injonction à M. [S] [I] de communiquer le relevé du contrat d'assurance-vie [21] à la date du 26 octobre 2010.
En exécution de cette ordonnance, le conseil de M. [S] [I] a communiqué le 10 septembre 2020 au conseil de Mme [R] [K] le relevé de ce contrat d'assurance-vie faisant apparaître à la date du 26 octobre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation retenue comme étant celle des effets du divorce, une valeur de rachat de 7 445,09 €.
Il est retenu que la prescription de l'action de recel au titre de ce contrat d'assurance-vie a commencé à courir le 10 septembre 2020 ; elle n'était pas acquise à la date du dire adressé le 22 avril 2022 par le conseil de Mme [R] [K] au notaire commis et qui vaut demande en justice de voir appliquer les peines du recel de communauté sur ce contrat.
S'agissant du contrat de retraite [18] conclu par M. [S] [I], Mme [R] [K] explique n'avoir eu connaissance de l'existence de ce contrat qu'à l'examen d'un relevé d'un des comptes de M. [S] [I] ouverts à la [16] qu'elle n'a pu obtenir qu'après l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état et après avoir assigné cette banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
M. [S] [I] indique à la demande du notaire commis avoir sollicité le relevé du contrat [18] arrêté au 26 octobre 2010 et l'avoir adressé au notaire dans le cadre de son dire du 27 janvier 2021.
C'est donc à compter du 27 janvier 2021, date à laquelle Mme [R] [K] a pu avoir connaissance du contenu de ce contrat de retraite [18], que la prescription de l'action de recel au titre de ce contrat de retraite a pu commencer à courir ; elle n'était pas acquise à la date du dire adressé le 22 avril 2022 par le conseil de Mme [R] [K] au notaire commis et qui vaut demande en justice de voir appliquer les peines du recel de communauté relativement à ce contrat de retraite.
Sur la renonciation de Mme [R] [K] à invoquer les faits de recel
M. [S] [I] demande au dispositif de ses conclusions à titre subsidiaire pour le cas où l'action de Mme [R] [K] aux fins de recels ne serait pas déclarée prescrite, de dire qu'elle a renoncé à exercer toute action de recel à son encontre et qu'en présentant des demandes de recel, elle se contredit à son détriment de sorte que ces demandes sont irrecevables.
La renonciation à un droit, pour être valable, doit être non équivoque.
En l'espèce, il ne résulte aucunement des écritures prises par Mme [R] [K] que celle-ci a entendu de façon expresse ou tacite renoncer à se prévaloir de la sanction du recel de communauté ; les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître l'existence d'une telle renonciation qui ne saurait résulter de l'action en partage alors même que la demande tendant à l'application des peines du recel ne peut pas être exercée indépendamment de l'action en partage.
Il n'existe donc nulle contradiction à exercer une action aux fins de partage et à demander l'application de la sanction du recel.
Les irrecevabilités soulevées par M. [S] [I] tirées d'une renonciation de Mme [R] [K] à demander l'application de la sanction du recel ou du principe de l'estoppel sont rejetées.
Sur le bien-fondé de l'action au titre des recels non prescrits
S'agissant des fonds figurant sur le contrat de retraite AGIP, M. [S] [I] fait plaider qu'il ignorait que ce contrat devait être partagé dans le cadre de la liquidation.
Outre que l'ignorance n'est pas créatrice de droit, on ne comprend pas la raison pour laquelle M. [S] [I] aurait dissimulé ce contrat si ce n'était pour le faire échapper aux opérations de partage de la communauté.
Il n'est pas contesté que les fonds et valeurs inscrits sur ces comptes bancaires et sur le contrat d'assurance-vie sont des effets de la communauté.
Il a été ci-avant relaté les difficultés qu'a eues Mme [R] [K] à obtenir de M. [S] [I] les pièces sur l'existence des contrats et comptes souscrits à son seul nom et sur le montant des fonds et les valeurs déposés ou placés par celui-ci sur ces comptes et contrats ; M. [S] [I] n'ayant pas communiqué ces pièces malgré les multiples réclamations de Me [E], et ne les ayant produites devant le notaire commis qu'après qu'il y a été enjoint par l'ordonnance d'incident ou sur sommations.
La résistance opposée par M. [S] [I] ne peut être le fruit d'une omission involontaire mais manifeste sa volonté de soustraire ces effets du partage de la communauté.
Si M. [S] [I] produit deux certificats médicaux, l'un en date du 11 août 2010 émanant d'un médecin psychiatre mentionnant une fragilité psychologique, l'autre du 17 novembre 2019 d'un médecin généraliste faisant état de troubles psychologiques et d'un mal être, ces deux certificats médicaux n'établissent nullement une perte de discernement de M. [S] [I] de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans ses agissements dans la commission des faits de recel, ces effets de la communauté n'ayant pas été seulement omis mais volontairement dissimulés.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les recels de communauté étaient suffisamment caractérisés ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [I] avait commis des faits de recel et qu'il sera privé de sa part dans les éléments d'actif de la communauté suivants :
-sur le contrat d'assurance-vie [21] : 7 445,09 €
-sur les comptes ouverts dans les livres du [17] : 64 239 €,
-sur le contrat de retraite [18] : 197 871 €,
-sur les comptes ouverts dans les livres de la [15] : 23 259,28 €.
Sur la demande de Mme [R] [K] au titre de la vente de l'ancien domicile conjugal
Mme [R] [K] demande à la cour, si elle confirme les chefs du jugement sur le recel, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué l'ancien domicile conjugal qui devra être évalué à la somme de 850 000 € et en cas d'infirmation des chefs du jugement sur le recel, la vente sur licitation de ce bien immobilier avec mise à prix de 700 000 €, faisant valoir qu'elle ne pourra pas payer le montant de la soulte si les peines du recel de communauté ne sont pas applicables.
M. [S] [I] indique ne pas être opposé à la vente de l'appartement qui constituait le domicile conjugal, qu'il souhaite voir vendre de gré à gré afin de pouvoir en tirer le meilleur prix.
L'infirmation du jugement sur le chef du jugement sur le recel de communauté au titre du droit à récompense de la communauté pour le financement de l'acquisition de la pharmacie pour la somme de 667 797,36 €, bouleverse l'économie du partage de sorte qu'il n'apparaît plus que Mme [R] [K] puisse se voir attribuer l'ancien domicile conjugal sans avoir à verser une soulte importante ; Mme [R] [K] ne maintenant plus sa demande d'attribution préférentielle dans un tel cas, partant, le jugement est infirmé en ce qu'il lui a attribué l'ancien domicile conjugal.
Ce bien, qui est un appartement à usage d'habitation situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'est pas facilement partageable de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un partage en nature et ne peut plus être attribué à Mme [R] [K] qui n'en forme plus la demande.
Les parties sont d'accord pour la vente de ce bien, Mme [R] [K] demandant qu'il soit vendu sur licitation, M. [S] [I] de gré à gré.
Une vente de gré à gré permettant en général l'obtention d'un meilleur prix, elle apparaît a priori plus favorable aux intérêts des parties. Elle suppose toutefois une certaine collaboration entre celles-ci qui est loin d'être évidente au vu du long et mouvementé contentieux les ayant opposés ; ainsi l'obstruction de l'une à la vente ne saurait faire échec aux droits de l'autre dans l'indivision.
Afin de concilier les intérêts en présence, la vente sur licitation est ordonnée mais elle ne pourra être entreprise qu'à l'issue d'un délai de six mois courant à compter de la signification du présent jugement.
En application de l'article 1373 du code civil, le juge qui ordonne la vente sur licitation fixe le montant de la mise à prix. Mme [R] [K] produit deux attestations récentes (6 et 8 septembre 2024) émanant de professionnels de l'immobilier, estimant la valeur vénale entre 780 000 et 830 000 € pour l'un et recommandant une mise en vente à hauteur de 830 000 € pour l'autre comprenant le montant de la commission, soit un prix de 805 450 € net vendeur.
Le montant de la mise à prix à hauteur de 700 000 € est en cohérence avec ces estimations. Le montant de la mise à prix sera fixé en conséquence à la somme de 700 000 € avec faculté toutefois de baisse du quart, puis du tiers à défaut d'enchérisseurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties sans qu'il n'y ait lieu d'infirmer le chef du jugement ayant statué sur les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les considérations d'équité tenant à la dissimulation par M. [S] [I] des effets de la communauté et au combat judiciaire qu'a dû mener Mme [R] [K] pour obtenir les éléments nécessaires sur ces effets afin qu'ils soient compris dans le partage, il y a lieu d'allouer à Mme [R] [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel d'un montant total de 5 000 € et le chef du jugement ayant condamné M. [S] [I] à lui payer à ce titre la somme de 5 000 € est confirmé.
M. [S] [I] se voit débouté de ces demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Déclare prescrite l'action de Mme [R] [K] à fin de recel sur le droit à récompense due à la communauté relative au financement de l'acquisition de la pharmacie ;
Infirme le jugement en ses chefs ayant :
-Dit que M. [S] [I] a commis un recel de communauté et qu'il sera privé de sa part dans les éléments d'actif de communauté sur le droit à récompense due à la communauté relative au financement de l'acquisition de la pharmacie pour un montant de 667 797,36 € ;
-Attribué à titre préférentiel à Mme [R] [K] le bien immobilier, ancien logement de la famille, situé [Adresse 8] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [S] [I] n'est pas privé de sa part sur le droit à récompense de la communauté au titre du financement de l'acquisition de la pharmacie ;
Ordonne, passé un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt, la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l'immeuble sis à [Adresse 8], parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 13], des biens et droits immobiliers suivants :
*dans le bâtiment D lot n°56, 8ème étage de la cage 1, porte n°6, un appartement de 4 pièces comprenant, entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, penderie, dégagement, placard deux balcons et les 996/100 000èmes des parties communes ;
*dans le bâtiment D lot n° 175, au 2ème sous-sol de la cage 1, une cave n°7 et les 6/100 000èmes des parties communes, ainsi que du lot n° 390 au 4ème sous-sol, un box numéro 119 et les 47/100 000èmes des parties communes
Fixe le montant de la mise à prix à 700 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchérisseur ;
Ordonne que cette vente ait lieu selon le cahier des charges qui sera déposé par l'avocat de Mme [R] [K] dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai de six mois précité ;
Ordonne que passé ce délai de trois mois, l'avocat de M. [S] [I] pourra déposer le cahier des charges de la vente ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Ajoutant au jugement,
Rejette l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [R] [K] ;
Rejette les autres irrecevabilités soulevées par M. [S] [I] ;
Condamne M. [S] [I] à payer à Mme [R] [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par M. [S] [I] et Mme [R] [K].
Le Greffier, Le Président,
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