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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.543

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., commerçant, 2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1°/ de Mlle Elise Z..., clerc de notaire, demeurant à Cancale (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ de M. A..., notaire à Cancale (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Z... et de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, recherchant le sens et la portée des stipulations litigieuses, dont le rapprochement était générateur d'ambiguïté, les juges du second degré ont retenu que Mlle Z... avait pouvoir de régler les entrepreneurs, ce pouvoir découlant de l'esprit de la convention qui avait institué le séquestre en raison de l'urgence, et que la rédaction relative à la mission éclairée par celle relative à l'affectation hypothécaire impliquait l'affectation de la somme de 33 000 francs aux parties communes et aux parties privatives sans priorité pour celles-ci ; qu'en déduisant de cette interprétation nécessaire, qui échappe au premier grief, que Mlle Z... était fondée à affecter ladite somme au règlement des factures portant sur les parties communes, aprés accord de la venderesse qui avait la qualité de maître de l'ouvrage, ils ont, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers Mlle Z... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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