Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 134
N° RG 22/04020 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RA
Mme [T] [I]
M. [Z] [O]
S.A.R.L. COGITO DIGITAL
C/
S.A.R.L. ARTEMIS ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DELANNOY
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [I]
née le 22 Juillet 1967 à SAINT BRIEUC (22000)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Pauline DELANNOY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Z] [O]
né le 29 Octobre 1957 à NICE (06000)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représenté par Me Pauline DELANNOY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. COGITO DIGITAL, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 503 375 040, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Pauline DELANNOY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARTEMIS ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 490 611 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Suivant protocole transactionnel du 05 décembre 2016 organisant la séparation d'anciens associés:
- la société SYD CONSEIL MANAGEMENT s'est engagée à vendre à Mme [T] [I] et à M. [Z] [O] la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société SYD CONSEIL COGITO moyennant un prix de 20.000 euros,
- Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO se sont engagés à ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL, et ce, au plus tard dans les six mois à compter de la signature du protocole, et dans ce même délai, à modifier leurs adresses de messagerie, et tous support de communication de la société, ainsi que la dénomination sociale de la société, et ce, afin que toute référence au groupe SYD CONSEIL soit retirée.
La société SYD CONSEIL MANAGEMENT s'est ensuite dénommée SYD GROUPE puis ARTEMIS ATLANTIQUE.
Par acte du 17 mars 2021, la société SYD GROUPE a assigné M. [O], Mme [I] et la société SYD CONSEIL COGITO devant le juge des référés aux fins qu'il leur soit enjoint sous astreinte de respecter leurs engagements.
Le 24 mars 2021, la société SYD CONSEIL COGITO est devenue COGITO DIGITAL, en conservant son adresse et son numéro de RC.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a:
- dit la société SYD GROUPE recevable et bien fondée en ses demandes,
- enjoint à Mme [I], à M. [O], ansi qu'à la société COGITO DIGITAL anciennement SYD CONSEIL COGITO d'exécuter l'ensemble de leurs obligations contractuelles résultant du protocole du 31 décembre 2016 avec la société SYD GROUPE,
- dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard suivant les 15 jours de la signification de l'ordonnance,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné Mme [I], M. [O] et la société COGITO DIGITAL à payer chacun à la société SYD GROUPE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens.
Mme [I], M. [O] et la société COGITO DIGITAL ont fait appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le magistrat délégué par le Premier Président a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
L'affaire a été réinscrite le 10 janvier 2022 .
Par conclusions du 21 décembre 2022, Mme [I], M. [O], la société COGITO DIGITAL ont demandé que la Cour:
- réforme ou annule l'ordonnance rendue le par le Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES en ce qu'elle a :
« DIT la société SYD GROUPE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
ENJOINS à Madame [I] et Monsieur [O] ainsi qu'à la société COGITO DIGITAL d'exécuter l'ensemble de leurs obligations contractuelles résultant du protocole du 31 décembre 2016 avec la société SYD GROUPE,
DIT que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard suivant les 15 jours de la signification de l'ordonnance intervenue,
DIT que le Président du TC de Rennes se réserve le pourvoir de liquider l'astreinte,
CONDAMNE Madame [I], Monsieur [O] et la SARL COGITO DIGITAL à payer chacun la somme de 2.500 € à la société SYD GROUPE au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [I], Monsieur [O] et la SARL COGITO DIGITAL chacun aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau
- dise que la demande d'injonction de la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE, à savoir « d'enjoindre à Madame [I] et Monsieur [O] ainsi qu'à la société COGITO DIGITAL anciennement SYD CONSEIL COGITO d'exécuter l'ensemble de leurs obligations contractuelles résultant du protocole du 31 décembre 2016 avec la société SYD GROUPE », est irrecevable ;
- mette hors de cause Monsieur [O] et Madame [I], personnes
physiques ;
- dise la société ARTEMIS ATLANTIQUE, anciennement SYD GROUPE, mal-fondée sur l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
- la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la société ARTEMIS ATLANTIQUE à payer à chacun des appelants la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, tant en première instance qu'en appel ;
- condamne la société ARTEMIS ATLANTIQUE aux entiers dépens, tant en première instance qu'en appel.
Par conclusions du 18 janvier 2023, la société ARTEMIS ATLANTIQUE a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne chacun des appelants à payer à la société SYD GROUPE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne chacun des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- les condamne in solidum aux dépens,
subsidiairement:
- enjoigne aux appelants d'exécuter leurs obligations de ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée:
L'article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le protocole transactionnel du 31 décembre 2016 a été signé d'une part par la société SYD CONSEIL MANAGEMENT (devenue ARTEMIS), de deuxième part par Mme [T] [I], de troisième part par M. [Z] [O], de quatrième part par la société SYD CONSEIL COGITO.
Il contient donc un certain nombre d'obligations à la charge des parties signataires.
Le juge des référés pouvait dès lors, et sans excéder les pouvoirs que lui confère la loi, condamner l'une ou l'autre des parties à les exécuter sous astreinte après avoir constaté que tel n'avait pas été le cas spontanément.
Aucun texte n'oblige le juge des référés à constater que les manquements persistent au jour où il statue lorsque les manquements ont été constatés par le passé et qu'ils peuvent aisément être renouvelés.
S'il est toujours préférable de lister dans le dispositif d'une décision les obligations précises dont l'inexécution sera sanctionnée par une astreinte, l'omission de cette liste précise n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance, nullité dont par ailleurs le fondement textuel n'est pas précisé par les appelants.
Ensuite, le premier juge a répondu dans les motifs à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance, la réponse constituant le 1° de sa motivation et la première disposition de son dispositif, la recevabilité des prétentions de la demanderesse constituant un débouté implicite de la demande de nullité de l'assignation.
En revanche, il est certain que le premier juge n'a pas répondu à la demande visant à mettre hors de cause Mme [I] et M. [O].
Il s'agit d'une omission de statuer, dont il pouvait être demandé réparation à la Cour une fois la déclaration d'appel formée.
Elle n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance mais simplement l'examen de cette demande.
Ensuite, il est inexact de plaider que l'assignation délivrée aux appelants ne leur aurait pas permis de connaître les griefs formés à leur encontre par la société ARTEMIS et constituerait de ce fait une violation des droits de leur défense, ces griefs étant précisément exposés page 5 de l'assignation, avec une référence précise aux numéros des pièces jointes à l'assignation et fondant ces griefs.
Enfin, les motifs du juge des référés s'appuient sur l'inexécution du protocole transactionnel, tandis que dans leurs conclusions de première instance, les appelants avaient eux-mêmes visé les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et la possibilité pour le juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire;
La demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de visa des textes appliqués n'est pas fondée.
Les appelants sont déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur les prétentions de la société ARTEMIS:
Le protocole du 31 décembre 2016 contient un article 5 'Engagements de Mme [I], de M. [O] et de la société SYD CONSEIL COGITO' rédigé comme suit:
'sous réserve de la parfaite exécution des obligations de chacune des parties au titre de la présente transaction, Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO prennent les engagements énumérés ci-après:
5.1Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO s'engagent à conserver comme strictement confidentielles, sans limitation de durée, toutes informations communiquées comme confidentielles ou auxquelles ils auraient pu avoir accès concernant le GROUPE SYD CONSEIL, à moins que lesdites informations ne soient tombées dans le domaine public.
5.2 Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO s'engagent à ne pas dénigrer ou porter atteinte à la réputation du groupe SYD CONSEIL.
Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO s'engagent à ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL et ce, au plus tard dans les six mois à compter de la signature des présentes.
5.3 Dans ce délai de six mois, Mme [I], M.[O] et la société SYD CONSEIL COGITO s'engagent à modifier leurs adresses de messagerie et tout support de communication de la société, ainsi que la dénomination sociale de la société, et ce, afin que toute référence au groupe SYD CONSEIL soit retirée'.
Il en résulte en premier lieu que Mme [I] et M. [O] sont engagés à titre personnel par ce protocole et qu'il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
D'autre part, ils sont les deux seuls associés de la SARL SYD CONSEIL COGITO, et s'étant engagés à titre personnel à ce que la dénomination sociale de la société et ses supports de communication soient modifiés, doivent pouvoir démontrer, qu'ils ont, à hauteur des moyens qui étaient les leurs en cette qualité d'associés, remplis leurs obligations en mettant en place ou en tentant de mettre en place les mesures idoines.
A cet égard, l'assignation et les pièces versées aux débats permettent d'établir:
- qu'à la date de délivrance de l'assignation en référés, soit cinq années après la signature du protocole, Mme [I], M. [O] et la société SYD CONSEIL COGITO n'avaient pris aucune mesure pour modifier la dénomination sociale de la société,
- que le 19 janvier 2021, soit plus de quatre années après la signature du protocole, étaient encore émis des devis au nom de SYD CONSEIL - Cogito Digital Management, SYD CONSEIL étant écrit en lettres d'une taille double à celle de Cogito,
- que la confusion entretenue a pu conduire un fournisseur, en 2017, à adresser ses factures à la société SYD CONSEIL.
Cette violation caractérisée de l'obligation - importante - de changement de dénomination, qui a perduré durant cinq année et jusqu'à sept jours après la délivrance de l'assignation de l'assignation, justifie que soit prononcée contre les appelants une injonction de faire précise accompagnée d'une astreinte ponctuelle par violation constatée, ces mesures étant de nature à assurer pour l'avenir le respect du protocole.
D'autre part, la société ARTEMIS ne justifie d'aucune autre violation, ce dont il se déduit que l'injonction générale prononcée par le premier juge doit être infirmée et réduite.
L'ordonnance est infirmée quant à la mesure ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif:
L'ordonnance étant pour partie infirmée, l'appel n'est pas abusif et la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les appelants, qui succombent majoritairement, supporteront la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déboute Mme [I], M. [O] et la société COGITO DIGITAL de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [I] et M. [O].
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
- enjoint à Mme [I], à M. [O], ansi qu'à la société COGITO DIGITAL anciennement SYD CONSEIL COGITO d'exécuter l'ensemble de leurs obligations contractuelles résultant du protocole du 31 décembre 2016 avec la société SYD GROUPE,
- dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard suivant les 15 jours de la signification de l'ordonnance,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.
Statuant à nouveau:
Enjoint à Mme [I], à M. [O] et à la société COGITO DIGITAL, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, de:
- ne plus faire usage des noms, image et autres droits incorporels relatifs au groupe SYD CONSEIL,
- de ne plus faire apparaître la moindre référence au groupe SYD CONSEIL sur un quelconque support de communication ou dans la dénomination de la société COGITO DIGITAL.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Confirme pour le solde l'ordonnance déférée.
Condamne in solidum Mme [I], à M. [O] et la société COGITO DIGITAL aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT