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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-25.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.575

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° P 14-25.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Logistri Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance de référé rendue le 13 août 2014 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Logistri Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme [Y] a été engagée le 24 octobre 2013 par la société Logistri Méditerranée en qualité de cariste ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient qu'il est stipulé au contrat de travail que la salariée doit travailler à hauteur de 151,67 heures par mois, qu'il apparaît que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie sont nettement inférieures aux heures de travail prévues par le contrat, qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur de payer à la salariée la totalité des heures manquantes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la salariée avait été souvent absente pendant la période sur laquelle portait le rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 août 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Logistri Méditerranée Le moyen fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'AVOIR dit la formation de référé compétente pour statuer sur le litige, d'AVOIR ordonné à l'employeur à payer à la salariée la somme de 1113,22 euros au titre d'heures contractuelles dues sur la période de novembre 2013 à février 2014, outre congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la remise à la salariée de bulletins de paie rectifiés et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE sur la compétence ; que la formation des référés estime qu'il n'y a pas de contestation sérieuse dans les demandes formulées par la salariée, qu'il y aura donc lieu de retenir l'affaire et de statuer. AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire ; que Madame [U] [Y] a été embauchée par la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE selon contrat de travail saisonnier à temps plein à terme imprécis du 24 octobre 2013 ; que le contrat de travail prévoyait que Madame [Y] devait travailler à hauteur de 151,67 heures par mois ; qu'il apparaît que les heures de travail inscrites sur les bulletins de paie sont nettement inférieures aux heures de travail prévues par le contrat ; qu'il y aura donc lieu d'ordonner à l'employeur de payer à Madame [Y] la totalité des heures manquantes ainsi que l'indemnité des congés payés y afférents. ET AUX MOTIFS QUE sur l'article 700 du CPC ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale ; qu'il aura donc lieu de condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre de la période de novembre 2013 à février 2014, le Conseil de prud'hommes énonce qu'il n'y a pas de contestation sérieuse dans les demandes formulées par la salariée et que les heures de travail inscrites sur les bulletins de paie sont nettement inférieures aux heures de travail prévues par le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures dont la salariée réclamait le paiement avaient été effectivement travaillées, ni que l'employeur ait été à l'origine du défaut de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-3 et R. 1455-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2°/ ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 3°/ ALORS enfin et en tout cas QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par l'employeur parmi lesquels les feuilles de pointage portant relevé d'heures de travail signées par la salariée, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

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