Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/03000
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/03459 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[UJ] [DJ]
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 27 avril 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [UJ] [DJ]
Notaire associé de la SCP [DJ]- MOREAU, Notaire, titulaire d'un office notarial
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître KUHN, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître COURTIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00028
EXPOSE DU LITIGE
Maître [UJ] [DJ], Notaire à [Localité 12] (64) a été chargé de la succession de Madame [L] [S] Veuve [U], décédée le [Date décès 3] 2016.
Madame [L] [S] Veuve [U] a gratifié Madame [E] [C] d'un legs à titre particulier en lui léguant notamment une propriété non bâtie située à [Localité 8] (64) dans les termes suivants: 'enfin, dans le cas où Mademoiselle [E] [C] décidait de vendre les terres à [Localité 8], je lui demande de les vendre prioritairement à Monsieur [Y] [X] demeurant à [Localité 8], au vu de l'évaluation établie par Monsieur [Z] [W], expert-foncier'.
Madame [E] [C] ayant décidé de vendre les terres léguées par Madame Veuve [U], une évaluation a été réalisée par Monsieur [Z] [W], expert foncier, qui a établi le 20 janvier 2017 un rapport qu'il a transmis à Maître [UJ] [DJ] le 27 février 2017.
Préalablement à l'envoi de son rapport, Monsieur [Z] [W] a établi une note d'honoraires datée du 10 février 2017 d'un montant de 4 430,00 euros libellée à l'ordre de la succession de Madame [U], adressée le 23 février 2017 à Maître [UJ] [DJ].
En l'absence de règlement, Monsieur [Z] [W] a alors vainement adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 octobre 2018, à Maître [UJ] [DJ].
Monsieur [Z] [W] a également saisi la chambre départementale des notaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2019, mais aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, le conseil de Monsieur [Z] [W] a mis en demeure Maître [UJ] [DJ] de procéder au règlement de la note d'honoraires de son client.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2019, Maître [UJ] [DJ] a longuement répondu à ce courrier en indiquant que Maître [V], collaborateur de son étude, avait invité Monsieur [Z] [W] à réclamer le paiement de ses honoraires au légataire particulier, ce que Monsieur [Z] [W] a refusé de faire ; dans ce courrier, Maître [UJ] [DJ] précisait par ailleurs que la succession de Madame [U] était clôturée et confirmait qu'il appartenait à Monsieur [W] de solliciter le règlement de sa note d'honoraires directement auprès du légataire particulier.
Malgré une sommation interpellative notifiée à Maître [UJ] [DJ] par exploit du 04 novembre 2020, aucun règlement n'est intervenu.
Par ailleurs, sur la base du rapport établi par Monsieur [Z] [W], Madame [E] [C] a signé, le 22 février 2017, un compromis portant sur la vente de son bien aux époux [X] pour le prix de 110 000,00 euros correspondant à l'évaluation faite par Monsieur [Z] [W], l'acte authentique de vente ayant été reçu le 31 mars 2017 par Maître [UJ] [DJ].
Par exploit du 15 janvier 2021, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Maître [UJ] [DJ] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
- dire et juger que Monsieur [UJ] [DJ], notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle délictuelle en ne procédant pas au règlement de la note d'honoraires de Monsieur [Z] [W], expert foncier,
- dire et juger que la faute commise par Monsieur [UJ] [DJ], notaire, a entraîné un préjudice certain et actuel subi par Monsieur [Z] [W],
En conséquence,
- condamner Monsieur [UJ] [DJ], notaire, à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 4 430,00 euros en règlement de la facture d'honoraires impayée ainsi que 1 000,00 euros en réparation du préjudice subi,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [UJ] [DJ] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [UJ] [DJ] à payer 4 430,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [W],
- débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné Monsieur [UJ] [DJ] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [UJ] [DJ] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Après avoir constaté que les terrains concernés avaient été vendus par Madame [E] [C] à Monsieur [Y] [X] sur la base de l'évaluation effectuée par Monsieur [Z] [W], le premier juge a considéré que les frais d'évaluation étaient des frais devant être acquittés par la succession et non une dépense due par Madame [C] seule et que le notaire aurait dû payer la facture de Monsieur [Z] [W] avant de clôturer la liquidation de la succession de feue Madame [U] ; le premier juge a ainsi retenu qu'en s'abstenant de le faire, le notaire avait commis une faute de nature délictuelle causant un préjudice à Monsieur [Z] [W] en lui faisant perdre la possibilité de voir sa facture payée.
Par déclaration du 23 octobre 2021, Monsieur [UJ] [DJ] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur les dispositions :
- ayant débouté Monsieur [UJ] [DJ] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [W] à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ayant condamné Monsieur [UJ] [DJ] à payer 4 430,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [W] ;
- ayant condamné Monsieur [UJ] [DJ] à payer 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [W] ;
- ayant condamné Monsieur [UJ] [DJ] aux entiers dépens.
Il s'est avéré que la demande de Monsieur [Z] [W] et les moyens développés par Maître [UJ] [DJ] reposaient sur un testament établi par Madame [L] [S] Veuve [U] par lequel les parties indiquaient qu'elle avait institué comme légataire universel la Fondation d'Auteuil ; or, la cour a constaté que selon le testament authentique de Madame [L] [S] Veuve [U] reçu le 15 mai 2009 par Maître [UJ] [DJ] versé aux débats, ce n'était pas la Fondation d'Auteuil que Madame [L] [S] Veuve [U] avait institué comme légataire universel de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, mais les personnes suivantes :
- Madame [G] [T] née [AM] demeurant à [Localité 10] ;
- Madame [R] [F] née [I], demeurant à [Localité 12], [Adresse 4] ;
- Madame [A] [ER] née [P] demeurant à [Localité 9], [Adresse 2] ;
- et Madame [EA] [AH] épouse [H] demeurant [Adresse 13] à [Localité 11] ;
A parts égales entre elles, à charge pour ces dernières de délivrer les legs particuliers notamment à Madame [E] [C].
Par arrêt avant-dire droit en date du 28 mars 2023 la cour a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le nom du légataire universel institué par Madame [L] [S] Veuve [U],
- invité les parties à produire le testament établi par Madame [L] [S] Veuve [U] par lequel elle a institué comme légataire universel la Fondation d'Auteuil,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023 à 13 h 45, la clôture des débats étant fixée au 06 juin 2023,
- dit que toutes les demandes et les dépens sont réservés.
Maître [UJ] [DJ] a communiqué un second testament authentique reçu par lui le 17 octobre 2012, aux termes duquel Madame [L] [O] [S] veuve [U] a dicté ses volontés transcrites ci-après :
« Je confirme les termes de mon testament en date du 15 mai 2009, je souhaite cependant y apporter les modifications ci-après :
J'institue comme seul et unique légataire universel de l'ensemble de mes biens mobiliers et immobiliers l'Association les Apprentis d'Auteuil.
A charge, pour cette dernière de délivrer les legs particuliers visés dans mon testament en date du 15 mai 2009, étant précisé que le legs au profit de Mademoiselle [D] [BP] ne trouve plus à s'appliquer, cette dernière étant décédée depuis. De plus, je confirme les legs au profit de Mademoiselle [E] [C], de Monsieur [B] [K].
Enfin, je confirme le legs au profit de Madame [M] [J] née [N], mais simplement en ce qui concerne le legs du secrétaire avec abattant et trois tiroirs dessus».
Il résulte donc dudit testament que l'Association des Apprentis d'Auteuil a effectivement été instituée seule et unique légataire universel de l'ensemble des biens de [L] [O] [S] veuve [U] à charge pour l'Association des Apprentis d'Auteuil de délivrer des legs particuliers, notamment à Madame [E] [C].
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mai 2023, Maître [UJ] [DJ] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître PIAULT.
Maître [UJ] [DJ] soutient qu'il n'est pas le débiteur de Monsieur [Z] [W] qui a libellé par erreur sa note d'honoraires au nom de la succession de Madame [U] ; il fait valoir que l'intervention de Monsieur [Z] [W] était nécessaire, non pas dans le cadre de la succession de Madame [U] mais dans le cadre de la vente des biens légués à Madame [E] [C], légataire à titre particulier, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une dette de la succession qui aurait dû être supportée par le légataire à titre universel, seul tenu du paiement du passif successoral, mais d'une dette incombant exclusivement à Madame [E] [C], laquelle n'est pas dans la cause.
Maître [UJ] [DJ] souligne par ailleurs que c'est parce que Madame [E] [C] a décidé de vendre les terres que Monsieur [Z] [W] a été sollicité, de sorte que l'intervention de ce dernier résulte exclusivement de la seule volonté de cette dernière et qu'il appartenait à Monsieur [Z] [W] de s'adresser à Madame [E] [C] pour le paiement de sa note d'honoraires.
Il expose enfin que les nombreuses réclamations adressées à l'office notarial ainsi que la sommation interpellative signifiée par exploit d'huissier à son étude, lui ont causé un préjudice certain pour lequel il sollicite la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures déposées le 26 mai 2023, Monsieur [Z] [W], demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau,
En conséquence :
- juger que Maître [UJ] [DJ] a engagé sa responsabilité professionnelle délictuelle en ne procédant pas au règlement de la note d'honoraires de Monsieur [Z] [W], expert foncier,
- juger que la faute commise par Maître [UJ] [DJ], notaire, a entraîné un préjudice certain et actuel subi par Monsieur [Z] [W],
- condamner Monsieur [UJ] [DJ] notaire, à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 4 430,00 euros en règlement de la facture d'honoraires impayée,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [W] soutient qu'il a été mandaté directement par Maître [UJ] [DJ], chargé de la liquidation de la succession de Madame [U] et donc de la mise en oeuvre de ses dernières volontés et qu'il s'agissait bien de frais devant être acquittés par la succession, de sorte qu'il appartenait au notaire de régler la note d'honoraires de Monsieur [Z] [W] avant de clôturer la succession de Madame [U] ; sur ce point, il reproche au notaire d'avoir procédé à la distribution du prix de la vente intervenue entre Madame [E] [C] et les époux [X] et à la clôture de la succession de Madame [U] en omettant de régler sa note d'honoraires, ce qui, selon lui, constitue une faute délictuelle qui a pour conséquence de le priver de la somme de 4 430,00 euros correspondant au montant de sa facture.
Le dossier a été communiqué au Procureur Général près la cour d'appel de Pau, qui, par des conclusions en date du 27 avril 2022, a demandé à la cour d'appliquer sa jurisprudence habituelle s'agissant des obligations de diligence et de vérifications imposées aux notaires et des limites à ces obligations.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l'appel de Maître [UJ] [DJ] ne portant pas sur la disposition du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et Monsieur [Z] [W] sollicitant la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et n'ayant donc pas formé d'appel incident, cette disposition est désormais définitive.
1°) Sur la responsabilité de Maître [UJ] [DJ]
Lorsqu'est démontré par la partie demanderesse un manquement par le notaire dans l'accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; est donc universel le legs qui donne vocation à l'universalité de la succession.
L'article 1010 du même code dispose que : 'Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier'; le legs à titre universel porte donc sur une fraction de la succession du disposant.
Le code civil ne définit pas directement le legs particulier. Cependant, après avoir précisé ce qu'il faut entendre par legs universel (article 1003) et par legs à titre universel (article 1010), il indique à l'article 1010 dernier alinéa que 'Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.'
Le legs particulier est donc celui qui a pour objet une ou plusieurs choses considérées individuellement, autrement dit, déterminées ; le testateur peut mettre à la charge du légataire à titre particulier l'acquit de certaines dettes, de sorte que le légataire à titre particulier voit naître à sa charge une obligation personnelle à laquelle il ne peut se soustraire et qu'il peut être ainsi titulaire de droits et d'obligations quant au bien qui lui a été attribué.
En l'espèce, Maître [UJ] [DJ] ayant été chargé de la liquidation de la succession de Madame [L] [S] Veuve [U] et donc de l'exécution du legs à titre particulier consenti par cette dernière à Madame [E] [C], c'est de manière parfaitement fondée que Monsieur [Z] [W] a été requis par son étude dans le cadre de l'exécution de ce legs à titre particulier.
La facture d'honoraires de Monsieur [Z] [W] ne constitue pas pour autant une dette de la succession dévolue à la Fondation d'Auteuil, légataire à titre universel et étrangère au legs à titre particulier concerné, puisque le bien légué à Madame [E] [C] ne figure pas parmi les biens légués à la Fondation d'Auteuil ; la facture d'honoraires litigieuse est en réalité une dette propre à Madame [E] [C].
En l'absence d'accord de Madame [E] [C] ou d'une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains sur les fonds revenant à cette dernière suite à la vente du bien légué par Madame [L] [S] Veuve [U], le notaire ne pouvait prélever le montant de la facture d'honoraires de Monsieur [Z] [W] sur le fonds revenant à Madame [E] [C] suite à cette vente.
Il appartenait donc à Monsieur [Z] [W] de réclamer le paiement de sa facture d'honoraires à Madame [E] [C].
C'est ce qui avait été exactement répondu par Maître [UJ] [DJ] au conseil de Monsieur [Z] [W] dans son courrier du 08 juin 2019 dans lequel il expliquait que le legs consenti à Madame [C] n'était pas stipulé net de frais ni de droits et était assorti d'une charge en cas de vente par cette dernière, à savoir le recours à un expert foncier en la personne de Monsieur [W] ; dans ce même courrier, Maître [UJ] [DJ] précisait également que son collaborateur, Maître [V], avait indiqué à Monsieur [Z] [W] que le règlement de ses honoraires incombait au légataire particulier, ce qui avait été refusé par ce dernier qui, en accord avec Madame [E] [C], avait décidé de faire supporter cette facture d'honoraires par la Fondation d'Auteuil, laquelle avait, à juste titre opposé un refus à cette demande, ce passif ne lui incombant pas puisque l'intervention de Monsieur [W] ne concernait pas un bien compris dans ceux qui lui avaient été légués par la défunte.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître [UJ] [DJ].
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître [UJ] [DJ]
Maître [UJ] [DJ] sollicite une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des nombreuses réclamations adressées à l'office notarial ainsi que de la sommation interpellative qui lui a été délivrée par exploit d'huissier.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue de son préjudice, sa demande sera rejetée.
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer à Maître [UJ] [DJ] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Monsieur [Z] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute Maître [UJ] [DJ] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à Maître [UJ] [DJ] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE