Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/15107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/15107
Date de décision :
30 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/07354
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : B0613, substituée à l'audience par Me Laure FOURNIER, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l'audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[B] [W] et [I] [O] épouse [W] sont titulaires d'un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme La Banque postale.
Les 12, 13 et 15 juin 2020, quatre virements étaient réalisés depuis leur compte joint, d'un montant respectivement de 2 998 euros, 2 200 euros, 2 998 euros et 3 000 euros.
Soutenant que ces virements avaient été réalisés à leur insu, ils ont déposé une plainte et ont demandé à la Banque postale le remboursement des fonds ainsi virés, en vain.
Par exploit d'huissier en date du 12 avril 2021, les époux [W] ont assigné l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de production de pièce formée par la société anonyme La Banque postale ;
' Débouté [B] [W] et [I] [O] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
' Condamné [B] [W] et [I] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme La Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [W] et [I] [O] épouse [W] aux dépens;
' Rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, de droit.
Par déclaration du 12 août 2022, [B] [W] et [I] [O] épouse [W] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2024, [B] [W] et [I] [O] épouse [W] demandent à la cour de :
' DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [W],
' INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2022 en ce qu'elle a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
ET STATUANT A NOUVEAU :
' À titre principal :
' JUGER que les consorts [W] ont fait l'objet d'une fraude bancaire,
' JUGER que les consorts [W] ont contesté les opérations frauduleuses dans le délai légal imparti,
' JUGER que les opérations contestées sont des opérations non-autorisées, qui ont été effectuées en détournant, à l'insu des consorts [W], l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
' JUGER que LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve, d'une part, d'un comportement frauduleux, d'une intention frauduleuse ou d'une négligence grave, et, d'autre part, d'une authentification des opérations par les consorts [W] et d'une absence de déficience technique,
' JUGER que LA BANQUE POSTALE demeure entière responsable du préjudice subi par les consorts [W],
' À titre subsidiaire :
' JUGER que les opérations contestées présentaient une anomalie apparente au regard de leur bénéficiaire, de l'établissement qui les héberge, de leur multiplicité dans un court laps de temps, de leur nature et de leur montant,
' JUGER que LA BANQUE POSTALE a violé son obligation de vigilance et de surveillance en ne procédant pas à des vérifications complémentaires,
' JUGER que LA BANQUE POSTALE demeure entière responsable du préjudice subi par les consorts [W],
' Et en conséquence :
' CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer aux consorts [W] la somme de 11.196,00 euros, au titre de leur préjudice financier,
' CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer aux consorts [W] la somme de 1.000,00 euros à titre des dommages et intérêts,
' CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer aux consorts [W] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER LA BANQUE POSTALE, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il :
DEBOUTE monsieur [B] [W] et madame [I] [O] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [W] et madame [I] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [W] et madame [I] [O] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, de droit.
JUGER que les époux [W] ont été victimes d'un « phishing » et ont fait preuve d'une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les époux [W] sont défaillants à démontrer le caractère prétendument non autorisé des quatre virements litigieux ;
JUGER en conséquence que LA BANQUE POSTALE n'a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l'encontre des époux [W] ;
DEBOUTER ainsi les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les époux [W] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'audience fixée au 17 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Il est établi par les pièces versées aux débats que les époux [W] ont reçu le 6 juin 2020 un message électronique provenant prétendument de la Banque postale, ainsi qu'un minimessage relatif au service Certicode Plus. À la suite de leur contestation des virements des 12, 13 et 15 juin 2020, la Banque postale leur a répondu dans les termes suivants :
« Après avoir effectué les vérifications requises, nous vous précisons que ces opérations ont été réalisées sur votre accès personnel Banque en ligne au moyen du service Certicode Plus, par la saisie de votre identifiant, de votre mot de passe et d'un code validant l'enregistrement du RIB du bénéficiaire.
« Le mail que vous avez reçu le 6 juin 2020 n'émanait pas de la Banque postale. Il a permis au fraudeur de récupérer vos accès Banque en ligne. Par la suite, un code d'activation, transmis par SMS par la Banque postale, a été récupéré par le fraudeur par ruse. »
Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L. 133-7, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
Aux termes de l'article L. 133-2 du même code, sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.
En l'espèce, le tribunal a exactement énoncé que les parties ne pouvaient déroger par contrat aux dispositions légales précitées, puisque les utilisateurs sont des personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels. Aussi la Banque postale n'est-elle pas en droit de tenir les opérations de payement litigieuses pour autorisées sur le fondement des clauses des conditions générales de la convention de compte courant postal. Quoi qu'il en soit, ces clauses prévoient que les opérations validées par le client identifié et authentifié sont réputées, jusqu'à preuve du contraire émaner du client lui-même (art. VI Sécurisation des opérations). Or, la Banque postale reconnaît que les époux [W] ont été victimes d'un hameçonnage, si bien que la présomption contractuelle d'autorisation ne peut qu'être écartée.
Aux termes de l'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, en cas d'opération de payement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de payement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de payement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Toutefois, aux termes de l'article L. 133-19, paragraphe IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
La Banque postale entend opposer aux époux [W] leur négligence grave.
L'article L. 133-23 du même code dispose :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de payement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de payement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de payement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112). Or, la Banque postale procède par affirmation et ne prouve pas que l'opération en question ait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'ait pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la faute exonératoire du payeur. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, et la Banque postale condamnée à payer aux époux [W] la somme de 11 196 euros en remboursement de leur préjudice financier.
Sur la résistance abusive :
La résistance de la Banque postale, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne peut être qualifiée d'abusive. Aussi les appelants seront-ils déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque postale sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Banque postale à payer à [B] [W] et [I] [O] épouse [W], ensemble, la somme de 11 196 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la Banque postale à payer à [B] [W] et [I] [O] épouse [W], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque postale aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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