Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2312973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312973

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 26 juillet 2023 par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il a accepté l'orientation en région qui lui a été proposée ; - la décision lui est préjudiciable en ce que l'allocation pour demandeurs d'asile est sa seule ressource. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1998, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 26 juin 2023, M. A s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. L'intéressé, qui ne conteste pas ce motif, se borne à soutenir qu'il a accepté l'orientation en région qui lui a été proposée, et que l'allocation pour demandeurs d'asile est sa seule ressource. Ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ne comportant que des moyens inopérants, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique