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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00381

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 03 MARS 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 décembre 2025 N° de rôle : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3R S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 06 février 2024 Code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [Y] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON INTIMEE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Décembre 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 06 mars 2024 par Mme [Y] [Z] épouse [D] (ci après Mme [Y] [Z]) d'un jugement rendu le 06 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2], a : - débouté Mme [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Y] [Z] à verser à la SAS [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [Z] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 30 mai 2024 par Mme [Y] [Z], appelante, qui demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de DOLE, section activités diverses, le 6 février 2024 en ce qu'il a : * débouté Mme [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; * condamné Mme [Y] [Z] à payer à la SAS [3] [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger Mme [Y] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que Mme [Y] [Z] est victime d'une rupture d'égalité de traitement, À titre principal - dire que Mme [Y] [Z] bénéficie du statut THQ, échelon B, coefficient 371, - condamner la SAS [3] [W] [G] à payer à Mme [Y] [Z] : * 15.453,81 euros bruts de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2024, * 1.545,38 euros de congés payés afférents, * 210,54 euros brut par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 21,05 euros bruts de congés payés afférents par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, À titre subsidiaire - dire que Mme [Y] [Z] doit bénéficier d'une indemnité différentielle de 181,22 euros par mois, - condamner la SAS [3] [W] [G] à payer à Mme [Y] [Z] : * 12.322,96 euros bruts de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2024, * 1.232,29 euros de congés payés afférents, * 181,22 euros brut par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 18,12 euros bruts de congés payés afférents par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, En tout état de cause, - condamner la SAS [3] [W] [G] à payer à Mme [Y] [Z] : * 6.800 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime « chimio » de septembre 2018 à mai 2024, * 680 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 100 euros bruts par mois de prime [Localité 2] de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt, * 10 euros bruts par mois de congés payés afférents de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt, * 1.410,10 euros d'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage sur la période de septembre 2018 à décembre 2021, * 141,01 euros bruts de congés payés afférents, - dire que Mme [Y] [Z] bénéficiera de la prime [4] de 100 euros brut par mois, - dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2021 (date de la saisine) pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - ordonner à la SAS [3] [W] [G] de remettre à Mme [Y] [Z] les bulletins de paie modifiés en fonction de la décision à intervenir, - débouter la SAS [3] [W] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la SAS [3] [W] [G] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'instance et d'appel, - condamner la SAS [3] [W] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions transmises le 20 août 2024 par la SAS [3] [W] [G], intimée, qui demande à la cour de : - déclarer Mme [Y] [Z] mal fondée en son appel, - con'rmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dole le 6 février 2024 en ce qu'il a : * jugé l'absence de différence de traitement, * jugé que la différence de classi'cation entre le métier d'infirmière et celui de préparatrice en pharmacie ne souffrait d'aucune comparaison, * jugé que 1'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail signé le 3février 2022 par les représentants syndicaux dont Mme [Y] [Z] ne prévoyait pas d'effet rétroactif, * débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - juger que Mme [Y] [Z] n'est pas victime d'une rupture d'inégalité de traitement, - débouter Mme [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : A titre principal - juger que Mme [Y] [Z] ne peut relever du statut THQ, échelon B, coef'cient 371, En conséquence, - débouter Mme [Y] [Z] des demandes suivantes : *15.453,81 euros bruts de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2024, * 1.545,38 euros bruts de congés payés afférents, * 210,54 euros bruts par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 21,05 € bruts de congés payés afférents par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, A titre subsidiaire : - juger que Mme [Y] [Z] ne peut bénéficier d'une indemnité différentielle, En conséquence, - débouter Mme [Y] [Z] des demandes suivantes : *12.322,96 euros bruts de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2024, *1.232,29 euros de congés payés afférents, * 181,22 euros bruts par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, * 18,12 € bruts de congés payés afférents par mois de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, *1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, En tout état de cause : - débouter Mme [Y] [Z] des demandes suivantes : * 6.800 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime « chimio » de septembre 2018 à mai 2024, * 680 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 100 euros bruts par mois de prime chimio de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, *10 euros bruts par mois de congés payés afférents de juin 2024 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, *1.410,10 euros d'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage à partir de septembre 2018 à décembre 2021, * 141,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, *100 euros bruts par mois au titre de la prime « chimio », - débouter Mme [Y] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, - condamner en'n Mme [Y] [Z] à payer à la SAS [3] [W] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 de Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025; SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 16 août 1982 par la SAS [3] [W] [G] sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ASH. Suite à l'obtention du diplôme d'aide soignante, Mme [Y] [Z] a été affectée au poste de panseuse au bloc opératoire à compter de décembre 1991, avant d'obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie en 1994. En 2008, un nouveau service de chimiothérapie a été créé à la clinique, obligeant les préparateurs, comme Mme [Y] [Z] à suivre des formations spéci'ques a'n d'acquérir les spécificités et compétences nécessaires au service dont elle faisait partie. Ses dernières fonctions occupées, correspondent au poste de préparatrice en Pharmacie à temps plein, statut technicien, échelon T-B, coef'cient 0342 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée. C'est dans ces conditions que Mme [Y] [Z] a saisi le 17 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Dijon, qui par jugement du 6 avril 2023 a renvoyé l'affaire, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, au conseil de prud'hommes de Dole, lequel a rendu le 6 février 2024 le jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la demande d'intégration au statut THQ : La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle  applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. La classification d'un salarié, qui permet de déterminer ses droits au regard des diverses catégories déterminées par la convention collective, dépend des fonctions qu'il exerce réellement. Il appartient au salarié, qui prétend être sous-classifié, de rapporter la preuve de ce que les fonctions exercées relèvent d'une autre qualification. Les juges du fond apprécient souverainement la réalité des fonctions exercées par le salarié. Il appartient ainsi aux juridictions, quelle que soit la qualification mentionnée dans le contrat, de procéder à la recherche des fonctions réellement exercées (Soc., 21 juin 1989, pourvoi no o o 86-43.209, Bulletin 1989 V N 456, Soc., 11 février 2009, pourvoi n 08-40.095, Bull. 2009, V, n 43, Soc., 12 février 2014, pourvoi n o o 12-35.045). Les juridictions doivent notamment confronter la réalité de ces fonctions à l'ensemble des conditions prévues par la convention collective. Poursuivant l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, Mme [Y] [Z] sollicite à titre principal le bénéfice du statut THQ échelon B Coefficient 371, en faisant valoir pour l'essentiel qu'une collègue embauchée le 26 août 2013 s'est vue octroyer ce statut alors qu'elles exerçaient exactement les mêmes fonctions de préparatrices en pharmacie au sein du même service, et que si le bénéfice de ce statut à cette collègue constituait une erreur de la SAS [2] régularisée par la signature d'un avenant lui attribuant le statut de Technicien échelon B, cette collègue bénéficie néanmoins d'une prime différentielle de 181,22 euros par mois lui maintenant une rémunération équivalente au statut de THQ. Elle soutient par ailleurs que si l'article 101 de la convention collective applicable ne prévoit pas la classification des préparateurs en pharmacie au statut de THQ, l'employeur peut toutefois librement accorder ce statut à son personnel conformément à l'article 91 de ladite convention. Or, Mme [Y] [Z] observe que la mise en place du service de chimiothérapie sous la responsabilité des pharmaciens a conduit à l'organisation de formations spécifiques des préparateurs en pharmacie compte tenu de la toxicité des produits utilisés, Mme [Y] [Z] préparant, à l'instar de ses collègues et des infirmières diplômées d'état (bénéficiant du statut THQ), des poches de chimiothérapie, Mme [Y] [Z] ayant d'ailleurs obtenu en 2020 un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, de sorte qu'elle justifie d'une spécialité complémentaire et d'un diplôme conformément à l'article 91 de la convention collective, lui permettant de prétendre au bénéfice du statut de THQ. Si elle travaille sous le contrôle des pharmaciens, elle souligne toutefois que les infirmières diplômées d'état, bénéficiant du statut de THQ, sont également placées sous cette autorité. La SAS [3] [W] [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en soutenant que la collègue de Mme [Y] [Z], Mme [C], s'est vue par erreur attribuer le statut de THQ lors de son embauche, erreur qui a été corrigée par la signature d'un avenant le 28 février 2014. Elle ajoute que Mme [C] dispose d'une classification inférieure vu son expérience moindre. La SAS [3] [W] [G] fait valoir par ailleurs que les préparateurs en pharmacie sont des techniciens et pas des THQ au regard de l'article 101 de la convention collective, qui réserve ce statut aux infirmières diplômées d'état ou IBODE. Au cas d'espèce, il est constant que Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 16 août 1982 par la SAS [3] [W] [G] sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ASH et suite à l'obtention du diplôme d'aide soignante, elle a été affectée au poste de panseuse au bloc opératoire à compter de décembre 1991, avant d'obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie en 1994. Mme [Y] [Z] occupe depuis un poste de préparatrice en Pharmacie à temps plein, statut technicien, échelon T-B, coef'cient 0342 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée. Il est tout aussi constant qu'aux termes de l'article 101 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, les préparateurs en pharmacie son classés au sein des techniciens, seuls les IADE, IBODE, IDE puéricultrice et infirmière responsable adjointe d'unité de soins étant classés dans le statut des techniciens hautement qualifiés (THQ). Il est enfin constant que l'article 91 de ladite convention collective définit les fonctions de « technicien » et « technicien hautement qualifié -THQ » de la manière suivante : - le technicien occupe un emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux. - le technicien hautement qualifié occupe quant à lui un emploi qui, outre les conditions requises par le niveau précédent (de technicien), exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement. Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale. Si Mme [Y] [Z] soutient préparer des poches de chimiothérapie comme les infirmières diplômées d'état, et détenir un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, réunissant ainsi les deux critères de mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement exigés par l'article 91 de la convention collective sus-citée pour entrer dans la catégorie « technicien hautement qualifié », la cour relève toutefois que les dispositions de l'article 101 régissent spécifiquement les professions de pharmaciens, infirmiers diplômés d'état et préparateurs en pharmacie, et rangent ces derniers dans la catégorie « techniciens ». Cette disposition, particulière auxdites professions, a donc vocation à prévaloir sur les dispositions de l'article 91 de la convention, qui s'applique de manière générale au personnel hospitalier. Si les infirmiers diplômés d'état, qui entrent quant à eux dans le statut « technicien » aux termes de l'article 101 de la convention, se trouvent néanmoins classés dans la catégorie THQ dans le service de cancérologie où exerce Mme [Y] [Z], cette circonstance ne saurait toutefois ouvrir le statut THQ au bénéfice de cette dernière. En effet, si la fiche de poste d'un préparateur en pharmacie implique en matière de chimiothérapie de « réaliser la reconstitution des traitements de chimiothérapie et d'immunothérapie sous différentes formes galéniques selon les procédures sous hotte, la gestion des commandes et le suivi des stocks, le respect des consignes de sécurité et d'hygiène, la traçabilité des actes et enregistrement des données techniques, la gestion des dossiers et facturations et communication avec le service d'HDJ », ces tâches impliquant notamment la préparation des poches de chimiothérapie, relèvent des tâches incombant aux seuls techniciens à la lecture de l'article 91, réalisées sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), tendant à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité et n'impliquent pas que l'emploi de préparateur en pharmacie exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement, critère supplémentaire définissant le niveau de technicien hautement qualifié selon l'article 91.2.2 (filière soignante et concourant aux soins). Si Mme [Y] [Z] se prévaut de l'attribution depuis le 31 août 2020, de « la compétence d'organiser, conduire et mettre en 'uvre les préparations magistrales, hospitalières, les opérations de reconstitution et le conditionnement », cette compétence n'est cependant nullement sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement, dès lors qu'il est bien précisé dans la décision que « pour obtenir l'ensemble du diplôme, vous pouvez opter au choix pour un complément d'expérience professionnelle visant au dépôt d'un nouveau dossier de validation ou un complément par la voie de la formation » dans le cadre d'une validation des acquis qu'elle ne démontre pas avoir achevé. En conséquence, en l'état de cette classification dénuée d'ambiguité de technicien des fonctions de préparateur en pharmacie et de son absence de justification d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme, Mme [Y] [Z] ne saurait dès lors invoquer le statut de technicienne hautement qualifiée sur le fondement de l'article 91 de la convention. Si Mme [Y] [Z] excipe par ailleurs de l'application du statut de technicienne hautement qualifiée à une de ses collègues, préparatrice en pharmacie, démontrant la possibilité pour la SAS [3] [W] [G] de librement choisir un statut plus favorable pour cette fonction, la cour relève toutefois, à l'instar des premiers juges, que si Mme [C] a effectivement été embauchée le 26 août 2013 avec le statut de THQ, alors qu'elle exerçait les mêmes fonctions que Mme [Y] [Z], cette classification résulte d'une erreur de la SAS [3] [W] [G] et a été régularisée par celle-ci par la signature avec Mme [C] d'un avenant au contrat de travail le 28 février 2014 la reclassant technicienne, l'erreur de l'employeur ne pouvant ouvrir un droit pour Mme [Y] [Z] à bénéficier d'un statut de THQ pour lequel elle ne répond pas aux conditions édictées par la convention collective applicable. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [Y] [Z] de sa demande tendant à bénéficier du statut de THQ échelon B coefficient 371 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents et demandes indemnitaires subséquentes, dont Mme [Y] [Z] sera déboutée en cause d'appel. 2 ' Sur la demande subsidiaire au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » : Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable en matière d'astreinte ou d'heures supplémentaires, l'employeur déterminant librement les salariés auxquels des astreintes ou des heures supplémentaires sont ou ne sont pas demandées. En matière de prévoyance sociale, le principe d'égalité de traitement s'applique entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle.   En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents après avoir considéré que : - si Mme [C] a été embauchée en qualité de préparatrice de pharmacie à compter du 26 août 2013 niveau THQ groupe B coefficient 336, une erreur matérielle a été commise par l'employeur lors de la signature, la classification ainsi attribuée étant supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, sans qu'une volonté claire et non équivoque de la SAS [3] [W] [G] de surclasser Mme [C] soit établie, et alors même que l'erreur a été corrigée par un avenant en date du 28 février 2014, reclassant Mme [C] au statut de technicienne au coefficient de 310, - cette modification de coefficient entraine donc une diminution de salaire de Mme [C], compensée par une prime différentielle de 181,22 euros brut mensuel conformément à l'interdiction de la baisse de rémunération d'un salarié sans son accord, au risque d'exposer la SAS [3] [W] [G] à l'obligation de licencier la salariée, licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à une prise d'acte de la rupture ou demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - l'erreur reconnue par Mme [C], seule concernée par celle-ci, n'est pas constitutive d'un droit pour Mme [C], ne pourrait dans ce cas l'être pour une collègue de travail, qui n'était pas dans sa situation, - l'organisation juridique de l'entreprise n'impose pas l'égalité parfaite des salariés, l'employeur peut décider d'opérer des différences de traitement entre salariés à condition qu'ils soient fondés sur un motif légitime non discriminatoire.   En l'espèce, Mme [Y] [Z] invoque l'inégalité de rémunération avec Mme [C], qui perçoit une indemnité différentielle de 181,22 euros brut par mois en sus de sa rémunération, créant ainsi une inégalité de traitement entre elles alors qu'elles occupent les mêmes fonctions, sans que la SAS [3] [W] [G] ne puisse justifier cette différence de rémunération par son erreur de classification à l'embauche de Mme [C], erreur qui ne saurait s'analyser en un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés. La SAS [3] [W] [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant qu'elle ne peut bénéficier de cette prime différentielle et que les fonctions de Mme [Y] [Z] sont bien différentes de celles des infirmières diplômées d'état de son service. Au cas d'espèce, il résulte de la lecture des écritures de Mme [Y] [Z] que cette dernière n'invoque subsidiairement, à l'appui de sa demande au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », que le cas de Mme [C], qui perçoit une indemnité différentielle de 181,22 euros brut par mois depuis le 28 février 2014 que ne perçoit pas Mme [Y] [Z], alors qu'elles occupent le même poste, et n'invoque pas le cas des infirmiers diplômés d'état. S'il est effectivement reconnu par la SAS [3] [W] [G] la perception par Mme [C], qui occupe un poste de préparatrice en pharmacie comme Mme [Y] [Z], d'une indemnité différentielle de 181,22 euros brut par mois, que ne perçoit pas Mme [Y] [Z], il est cependant justifié par la SAS [3] [W] [G] que cette indemnité est liée à une erreur lors de l'embauche de Mme [C] au statut de THQ, alors qu'elle relevait du statut de technicienne. Si cette erreur a fait l'objet d'une régularisation par un avenant du 28 février 2014, la SAS [3] [W] [G] n'avait d'autre choix que de maintenir au bénéfice de Mme [C], sa rémunération initiale, sous la forme d'une prime compensant l'application du statut de technicienne et non de technicienne hautement qualifiée, au risque de s'exposer à une procédure prud'homale pour violation de l'interdiction de réduction de la rémunération d'un salarié sans son accord ou prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement à l'initiative de cette salariée. Le risque de procédure judiciaire était tout autant existant dans l'hypothèse où la SAS [3] [W] [G] aurait fait le choix de licencier Mme [C] en cas de refus de baisse de sa rémunération, aucun motif réel et sérieux ne pouvant fonder une telle décision. Dès lors, si une inégalité de traitement entre Mme [Y] [Z] et Mme [C] existe, au détriment de la première, alors même qu'elles occupent le même poste, la SAS [3] [W] [G] démontre que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Les demandes relatives à l'inégalité de traitement de Mme [Y] [Z] doivent par conséquent être rejetées. Le jugement ayant débouté Mme [Y] [Z] de ses demandes au titre d'une inégalité de traitement sera par conséquent confirmé, et Mme [Y] [Z] déboutée de l'ensemble de ses demandes subsidiaires de rappel de salaires et d'indemnisation pour préjudice distinct. 3- Sur la demande de prime chimio : Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [Y] [Z] de ses demandes au titre de la prime chimio, après avoir relevé que la différence de classification entre le métier d'infirmière et celui de préparatrice en pharmacie ne souffre d'aucune comparaison, de sorte qu'elle ne saurait prétendre au versement de cette prime. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [Y] [Z] sollicite le bénéfice de la prime chimio et un rappel à ce titre depuis septembre 2018, en arguant de la perception de cette prime de 100 euros par mois par les infirmières diplômées d'état de son service, sans qu'elle ne la perçoive, alors même qu'elle est exposée aux produits phyto toxiques et que la SAS [3] [W] [G] ne produit aucune liste quant aux critères d'attribution de cette prime. La SAS [3] [W] [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en invoquant l'absence de toute explication de Mme [Y] [Z] de nature à justifier la perception par elle de cette prime, attribuée uniquement aux infirmières diplômées d'état, compte tenu de leurs fonctions. Au cas d'espèce, il est constant que les infirmières diplômées d'état du service de chimiothérapie où exerce Mme [Y] [Z] perçoivent une prime chimiothérapie de 100 euros par mois, sans qu'il ne soit établi par Mme [Y] [Z] que d'autres catégories professionnelles en bénéficieraient, notamment des préparateurs de pharmacie. S'il est tout aussi constant que la SAS [3] [W] [G] n'a justifié d'aucune liste des critères d'attribution de ladite prime, la cour observe néanmoins que les fonctions de préparateur en pharmacie et d'infirmier diplômé d'état, même dans un service de chimiothérapie, diffèrent. En effet, si ces deux corps exercent leurs fonctions sous l'autorité pour les préparateurs des pharmaciens et pour les infirmiers des médecins, il n'en demeure pas moins que le préparateur en pharmacie occupe un emploi principalement d'approvisionnement et préparation des traitements chimiothérapiques pour les patients, alors que les infirmiers diplômés d'état du même service sont chargés, outre de la préparation des poches de chimiothérapie, d'une mission d'accompagnement global du patient et de sa famille aux différentes étapes de la prise en charge, par notamment le recueil des renseignements médicaux nécessaires à sa prise en charge, la surveillance de ses paramètres et le contrôle du dosage et de l'administration du traitement chimiothérapique, l'exécution des soins médicaux confiés par le médecin et son assistance pour la réalisation de certains actes techniques, impliquant tant un rôle technique que relationnel que n'a pas le préparateur en pharmacie. Ainsi, les différences objectives entre les fonctions de préparateur en pharmacie, qui ne perçoit pas la prime, et infirmier diplômé d'état, qui perçoit la prime chimiothérapie, sont de nature à justifier l'attribution de la prime au bénéfice des infirmiers, à l'exclusion des préparateurs en pharmacie. En conséquence, le jugement ayant débouté Mme [Y] [Z] de sa demande au titre de la prime de chimiothérapie sera confirmé et Mme [Y] [Z] sera déboutée de ses demandes à ce titre. 4- Sur la prime d'habillage et déshabillage : Aux termes de l'article L3121-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande au titre de la prime d'habillage et déshabillage, après avoir considéré que si la SAS [3] [W] [G] a conclu un accord d'entreprise le 03 février 2022 aux termes duquel il prévoit une contrepartie de temps d'habillage et déshabillage de 10 minutes par jour de travail effectué pour les personnels non médicaux dont l'emploi exige de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail, cet accord ne prévoit pas d'effet rétroactif. Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, Mme [Y] [Z] sollicite une indemnisation au titre du temps d'habillage et déshabillage de septembre 2018 à décembre 2021, en faisant valoir pour l'essentiel, au visa de l'article L3121-3 du code du travail, que la SAS [3] [W] [G] ne démontre pas le temps mis à se changer et pas plus que le changement de tenue de Mme [Y] [Z] se ferait durant son temps de travail sans contrepartie. Elle souligne à ce titre que la signature de cet accord par la SAS [3] [W] [G] constituerait un aveu de celle-ci de nature à fonder sa demande pour la période antérieure à celui-ci. La SAS [3] [W] [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant du changement de tenue durant le temps de travail de Mme [Y] [Z], qui n'est pas en contact avec la patientèle ni contrainte à une continuité de prise en charge des patients. Au cas d'espèce, il résulte de la propre fiche de poste de Mme [Y] [Z] que cette dernière doit garantir le respect des règles et procédures institutionnelles professionnelles de l'hygiène et de la sécurité sur l'ensemble des activités pharmaceutiques, induisant, dans ce cadre, le port d'une tenue professionnelle, à savoir une blouse et un pantalon, ce qui n'est pas contesté par la SAS [3] [W] [G]. Si l'habillage et le déshabillage interviennent sur le lieu de travail de Mme [Y] [Z], ce qui n'est pas davantage contesté par la SAS [3] [W] [G], il n'en demeure pas moins que depuis le 10 août 2016, ce temps d'habillage et déshabillage n'est plus assimilé à du temps de travail effectif, et nécessite une contrepartie de la part de l'employeur. Or, si la SAS [3] [W] [G] a convenu dans le cadre d'un accord d'entreprise du 03 février 2022 d'une contrepartie de ce temps d'habillage et déshabillage à hauteur de 10 minutes par jour de travail effectué (5 min habillage/5 min déshabillage), et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, cet accord ne règle pas la question de la contrepartie offerte par l'employeur au temps d'habillage et déshabillage antérieur à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise. La SAS [3] [W] [G] ne contestant pas l'habillage et le déshabillage de Mme [Y] [Z] sur le lieu de travail, il convient en conséquence de fixer la contrepartie due par la SAS [3] [W] [G] à Mme [Y] [Z] à hauteur de 5 minutes d'habillage et 5 minutes de déshabillage par jour effectif de travail de Mme [Y] [Z], cette dernière ne démontrant pas avec suffisance que le temps de 10 minutes par jour de travail réalisé serait insuffisant. Dès lors, sur la base de 177 jours de travail par an (4 jours par semaine x 47 semaines travaillées ' 11 jours fériés) rémunérés au taux horaire SMIC invoqué par Mme [Y] [Z], ce temps d'habillage et déshabillage représente une durée annuelle de 1.770 minutes indemnisables au SMIC à hauteur de 2,39 euros par jour, soit 423,03 euros par an. Ainsi, de décembre 2018 à décembre 2021, il est dû à Mme [Y] [Z] une somme de 1.410,10 euros en contrepartie de l'habillage et déshabillage sur le lieu de travail, outre 141,01 euros de congés payés afférents. Les sommes allouées pour la période antérieure au 21 septembre 2021 produiront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. En revanche les sommes dues pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2021 ne peuvent pas porter rétroactivement intérêt au 21 septembre 2021, de sorte qu'elles porteront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date des premières conclusions de Mme [Y] [Z] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3]. Le jugement ayant débouté Mme [Y] [Z] de ce chef de demande sera par conséquent infirmé. 5- Sur les demandes de remise de bulletins de paie rectifiés : La SAS [3] [W] [G] sera condamnée à remettre à Mme [Y] [Z] des bulletins de paie rectifiés de septembre 2018 à décembre 2021 mentionnant la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage. 6- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée est infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Mme [Y] [Z] se verra attribuer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, en première instance et appel, la SAS [3] [W] [G] étant déboutée de ce chef de demande. La SAS [3] [W] [G] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 06 février 2024 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prime d'habillage et déshabillage, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS [3] [W] [G] verser à Mme [Y] [Z] une somme de 1.410,10 euros en contrepartie de l'habillage et du déshabillage sur le lieu de travail, outre 141,01 euros au titre des congés payés afférents, pour la période de septembre 2018 à décembre 2021 ; Dit que les sommes allouées au titre de la prime d'habillage et de déshabillage pour la période antérieure au 21 septembre 2021 produiront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Dit que les sommes dues au titre de la prime d'habillage et de déshabillage pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2021 produiront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date des premières conclusions de Mme [Y] [Z] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ; Condamne la SAS [3] [W] [G] à remettre à Mme [Y] [Z] des bulletins de paie rectifiés de septembre 2018 à décembre 2021 mentionnant la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage ; Condamne la SAS [3] [W] [G] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Condamne la SAS [3] [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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