Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-18.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.507
Date de décision :
17 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Pasquale, demeurant ... à Six Fours (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNRE), dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... et Janvry, les observations Me Choucroy, avocat de M. de Pasquale, de Me Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNRE), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 23 mai 1991), que la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics a signifié le 23 janvier 1990 à M. de Pasquale une contrainte tendant au paiement de cotisations d'assurance vieillesse et de majorations de retard afférentes au premier semestre 1989 ;
Attendu que M. de Pasquale fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée à cette contrainte, alors, selon le moyen, que, si l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'opposition à contrainte doit être motivée, ce même texte n'autorise le directeur de l'organisme créancier à décerner une contrainte que "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet", de sorte que manque de base légale au regard de ce texte le jugement attaqué qui en fait application à l'espèce sans vérifier si le directeur de la CNRE avait, avant de décerner la contrainte litigieuse, signifié à M. de Pasquale une mise en demeure ou un avertissement demeuré sans effet ;
Mais attendu que M. de Z... n'ayant été, bien que régulièrement convoqué, ni présent, ni représenté à l'audience, le moyen qu'il soutient à l'appui de son pourvoi n'a pas été présenté au juge du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de Pasquale, envers la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNRE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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