Texte intégral
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° H 12-60. 222
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 et l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 pris pour son application, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et l'article 34 du code électoral ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi pour être électeur, tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part ; que, selon le deuxième, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe ces Français, au plus tard le 15 octobre, que sauf opposition de leur part formulée au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois de décembre, ils sont inscrits sur la liste électorale consulaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces produites, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guenrouet, a été radié de cette liste par décision de la commission administrative des révisions des listes électorales du 21 octobre 2010 à l'examen de la liste des personnes inscrites sur une liste électorale consulaire souhaitant exercer leur droit de vote à l'étranger ;
Attendu que pour rejeter la demande de réinscription sur la liste électorale de Guenrouet formée par M. X..., le tribunal d'instance de Saint-Nazaire retient que l'électeur inscrit sur une liste consulaire doit, jusqu'au dernier jour de décembre inclus, demander sa radiation ou, s'il est inscrit sur une liste consulaire et une liste dans une commune de France, faire connaître son option quant à l'exercice de son droit de vote en France ou à l'étranger ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'une ou l'autre de ces démarches avant le 1er janvier 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé de son inscription sur la liste consulaire de Bruxelles, dans les conditions prévues par le deuxième des textes susvisés, et de ce qu'il pouvait s'opposer à cette inscription sur la liste électorale consulaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment