Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUY - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [G] alias [M] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [K] [C]
DEFENDEUR :
M. [E] [G] alias [M] [U]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [G] alias [M] [U] né le 09 Novembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de garantie de représentation, pas de passeport en cours de validité, pas de domiciliation. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 qui n’a pas été respectée. Une demande de laissez-passer a été demandée ainsi qu’une demande de réservation de vol.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen à soulever.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait des mois que je suis en prison, je sors et encore une autre prison. Libérez-moi et je vais quitter le territoire français.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] alias [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G] alias [M] [U]
né le 09 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 avril 2024 notifiée le même jour à 09h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] né le 9 novembre 1993 alias [M] [W] né le 9 novembre 1992 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation de la mesure.
[G] [E] demande à être libéré. Il est prêt à quitter le territoire français de lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [G] alias [M] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 avril 2024 à 9 heures 15.
Fait à LILLE, le 11 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUY -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [G] alias [M] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [G] alias [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11/04/2024 Par visio le 11/04/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11/04/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G] alias [M] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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