Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... en champagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Pneus station Marceau Legros et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Pneus station Marceau Legros et compagnie, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1120 du Code civil ;
Attendu que M. Alain X... a cédé à la société Pneus station Marceau Legros, les actions qu'il détenait dans la société Auto Pneus Marché ; que l'acte prévoyait que M. X... démissionnait de ses fonctions d'administrateur et devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée devant l'amener à l'âge légal de la retraite à ce jour, à savoir 60 ans, moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs ;
qu'embauché par la société Auto Pneus Marché pour une durée indéterminée, avec la rémunération prévue, M. X... a été licencié à l'âge de 56 ans ; qu'il a assigné la société Pneus station Marceau Legros en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'engagement pris de maintenir le contrat de travail de M. X... jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans a été ratifié par la conclusion le 1er avril 1993 d'un contrat de travail dans les termes prévus et que, dès lors, le porte-fort était délié de son engagement et n'avait pas à répondre de l'inexécution ultérieure de l'acte ratifié par l'employeur, rien ne démontrant que la société Pneus station Marceau Legros ait entendu soustraire M. X... aux dispositions du droit du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Pneus station Marceau Legros s'était portée fort pour la société Auto Pneus Marché de faire bénéficier M. X... d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, et que le contrat souscrit avait été rompu par la société Auto Pneus Marché alors que le salarié était âgé de 56 ans, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu ratification de l'engagement pris par la société Pneus station Marceau Legros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Pneus station Marceau Legros et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Pneus Station Marceau Legros et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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