Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 mars 2002, M.
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a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme
Y...
, assurée auprès de la MATMUT (l'assureur) ; que le 17 septembre 2005, M.
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a assigné Mme
Y...
et l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu que pour allouer à la victime une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ne lui revient rien au titre du préjudice professionnel ou de l'incidence professionnelle, évalué à 10 000 euros, compte tenu de l'imputation du montant de la rente accident du travail évaluée à 61 472,74 euros, arrérages échus et capital représentatif ; qu'il est alloué par ailleurs à M.
X...
la somme de 88 900 euros au titre de "l'incapacité permanente partielle" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que "l'incapacité permanente partielle" comprend pour partie un déficit fonctionnel permanent sur lequel le reliquat de la rente accident du travail devait être imputé, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M.
X...
et la caisse primaire d'assurance maladie de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
et la société MATMUT assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de Monsieur
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à la somme de 143.425 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR s'élevant à la somme de 123.317,80 € ;
AUX MOTIFS QUE le poste déficit fonctionnel temporaire indemnise la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT et l'ITP ; que sur la base de 750 € par mois la somme de 13.125 € correspond à une juste indemnisation ; que s'agissant de l'IPP à 35 %, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et des séquelles décrites par l'expert comme ci-dessus la somme de 88.900 € constitue une juste indemnisation ; que s'agissant du préjudice professionnel ou de l'incidence professionnelle, M.
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occupait avant l'accident un poste de dessinateur projeteur ; que force est de constater que M.
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a conservé son emploi après l'accident survenu le 27 mars 2002 ; qu'il est établi que M.
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a repris un travail à temps complet au sein de l'entreprise qui l'employait (Perrier Sorem) le 10 mai 2003 et a été réintégré dans son poste au bureau d'études en mai 2004 (attestation du 5 juillet 2005) ; qu'en revanche l'attestation du responsable du personnel établit que M.
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n'a pu bénéficier de l'entretien individuel annuel programmé par son responsable en avril 2002 au cours duquel est envisagé la renégociation de son salaire ;
que la révision de son salaire étant intervenue en juin 2004, force est d'admettre que M.
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a perdu la chance en raison de l' accident d'obtenir une augmentation de salaire entre avril 2002 et juin 2004 ; qu'il convient de fixer cette perte de chance à 10.000 € ; que M.
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, victime d'un accident du travail a perçu une rente invalidité à compter du 31 mai 2004 qui s'élève selon le décompte définitif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var daté du 21 décembre 2007 à la somme de 61.472,74 € en arrérages échus et capital ; que la rente versée en application de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité mise à la charge du responsable réparant l'incidence professionnelle ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a été régulièrement assignée et qui a produit un décompte daté de 2007 n'a pas estimé utile d'intervenir à l'instance et de prétendre que la prestation ainsi servie indemnise aussi un préjudice personnel de sorte que la demande de sursis à statuer formalisée par la MATMUT est inutile ; que la cour est en mesure d'imputer la rente sur le poste incidence professionnelle de sorte qu'il ne revient rien à M.
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sur ce poste ; que le préjudice corporel total de M.
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est évalué à la somme de 143.425 € (13.125 € + 88.900 € +18.400€ + 5.000 € + 18.000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR s'élevant à la somme de 123.317,80 € (88.930,23 € + 24.387,57 € + 10.000 €) ;
ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, nécessairement, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté que le montant de la rente invalidité de la CPAM du VAR s'élevait à la somme de 61.472,74 € a limité l'imputation de cette rente sur l'indemnité réparant le préjudice professionnel fixée à la somme de 10.000 € ; qu'en refusant d'imputer le surplus du montant de la rente sur le déficit fonctionnel permanent ou I.P.P., motifs pris que cette rente devait s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité mise à la charge du responsable réparant l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en l'absence du tiers payeur qui s'est borné à produire sa créance à l'instance en raison d'un protocole d'accord passé avec le responsable et son assureur, ces derniers doivent pouvoir invoquer l'imputation de la créance de l'organisme social sur le préjudice de la victime ; qu'en refusant en l'espèce d'imputer sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent la rente servie par la CPAM à Monsieur
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, motif pris que l'organisme social n'avait pas fait valoir qu'il entendait exercer son recours sur un tel poste, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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