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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.589

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIMS, (Laboratoire LSSA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant La Bastide des Moulins, avenue Jean Roques, 13190 Allauch, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société SIMS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 13 janvier 1988 par la société LSSA aujourd'hui dénommée SIMS société anonyme et a été licencié le 31 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de pouvoir compter sur la collaboration régulière du salarié, surtout si le poste occupé par ce dernier nécessite un rapport personnel et constant avec la clientèle ; que la preuve de la désorganisation provoquée par les absences répétées du salarié peut être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se contentant d'affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve de la désorganisation de l'entreprise, faute de documents comptables ; qu'elle devait rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les absences non contestées de M. X... étaient compatibles avec ses fonctions impliquant un contact étroit et permanent avec la clientèle ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que si les fonctions du salarié ne permettent pas de laisser le poste vacant, le remplacement provisoire s'avérant difficile, les absences fréquents et inopinées désorganisent le service et justifient le licenciement ; qu'il importe peu que l'employeur ait ou non recruté un nouveau salarié ou qu'il ait trouvé une nouvelle organisation avec le personnel dont il disposait ; que la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sous prétexte, que d'autres employés de la société LSSA avaient pris en charge le secteur de M. X... ; qu'elle a, ce disant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le caractère réel et sérieux du licenciement doit être apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elle ; qu'en faisant ouvertement peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIMS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz