Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPEF
MINUTE: 24/1259
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [F]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE [Localité 5]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
ETABLISSEMENT L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024
Le 15 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [F] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juin 2024 .
A l’audience du 24 Juin 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [Y] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
In limine litis, sur le moyen tiré du défaut de délégation de signature concernant l’arrêté municipal
L’article L 3213-1 du Code de la santé publique dispose que I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
L’article L 3213-2 du même code dispose encore qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Il est soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté municipal en date du 15 juin 2024, précédant l’arrêté préfectoral en date du 17 juin 2024 ne permettrait pas l’identification de son signataire.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il a été signé par un adjoint et que l’arrêté vise expressément l’arrêté municipal du 18 mars 2022 portant délégation de signature à mesdames et messieurs les maires adjoints; qu’il y a donc lieu de considérer que le signataire dudit arrêté municipal provisoire était compétent.
En tout état de cause, l’arrêté en cause a été confirmé par l’arrêt préfectoral postérieur, intervenu dans les 48 heures, conformément aux dispositions légales susvisées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 20 juin 2024, que Monsieur [F] présente un contact correct, que son discours est désorganisé avec des coqs à l’âne, hypoprosexie, idées de grandeur, réponses à côté. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, l’intéressé a eu des difficultés à s’exprimer, manifestement sédaté. Il a fait part d’une addiction à l’alcool; il peut relater des épisodes où il oublie. Il dit encore qu’il a “voulu allé voir des danseuses”.
Ce faisant, l’intéressé a paru tenir un discours plutôt décousu.
Il convient de rappeler que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat suite à des troubles du comportement (agression sexuelle). A l’examen initial, il présentait un trouble psychiatrique chronique et une instabilité psychomotrice. Le contact était familier., il était noté une désinhibition psychique. Le patient se déshabille, chante pendant l’examen et tient des propos à connotation sexuelle. Ses propos sont incohérents et décousus. Il présente également des idées délirantes. Le patient ne critique pas les troubles du comportement. A l’examen des 24 heures, le patient a toujours un contact familier et est logorrhéique. Il présente des idées délirantes et des propos à connotation sexuelle. Le patient est dans le déni des troubles et présente un risque de passage à l’acte. Rupture de suivi et de traitement. Le certificat de 72 heures indique une logorrhée intarissable, des propos vulgaires contre les femmes et des soignantes, un état d’euphorie, il aurait gagné au loto 700 millisons d’euros. Son humeur est très fluctuante avec un délire de grandeur et de persécution. Aucune conscience des troubles du comportement.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment