Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUA
N° MINUTE :
24/00116
DEMANDEUR:
Société RIVP
DEFENDEUR:
[Y] [H]
AUTRES PARTIES:
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FREE MOBILE
Société URSSAF LIMOUSIN
Société LA BANQUE POSTALE
Société SOGEFINANCEMENT
Société FRANFINANCE
Société SFR FIXE ET ADSL
DEMANDERESSE
RIVP
100 rue du faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H]
215 bld Mac Donald
75019 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FREE MOBILE
16 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
non comparante
URSSAF LIMOUSIN
TSA 20022
93517 MONTREUIL CEDEX
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Madame [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 21 mars 2024 à la société RIVP qui l'a contestée le 3 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, la société RIVP, représentée, s'est opposée à l'effacement de sa créance au motif que la situation de Madame [Y] [H] n'est pas irrémédiablement compromise. Elle a contesté l'analyse des charges retenue par la commission de surendettement des particuliers et indiqué que le fonds de solidarité logement allait verser une aide prochainement. Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Madame [Y] [H] a exposé sa situation. Elle a indiqué être en arrêt maladie pour le moment mais a souligné que les médecins étaient optimistes pour une reprise prochaine du travail. Elle a indiqué qu'elle parvenait à respecter les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 21 mars 2024 de sorte que le recours en date du 3 avril 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société RIVP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [Y] [H] perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1247 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 169,67 euros.
S'agissant des charges, Madame [Y] [H] paie un loyer (434,17 euros). La société RIVP conteste les forfaits charges retenus par la commission de surendettement des particuliers. Toutefois, en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. L'absence de justification des régularisations antérieures ne permet pas de retenir les provisions sur charges appliquées par le bailleur. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1300,17 euros.
Madame [Y] [H] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [Y] [H] ne dégage aucune capacité de remboursement (-53,17 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [Y] [H] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de l'évolution favorable de son état de santé, un retour prochain à l'emploi est envisageable ce qui permettrait d'améliorer sa situation financière. Par ailleurs, une aide du fonds de solidarité logement vient de lui être versée ce qui a assaini sa situation locative.
Dès lors, la situation de Madame [Y] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la société RIVP est fixée à la somme actualisée et non contestée de 513,98 euros au 2 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société RIVP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Y] [H] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Y] [H] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Y] [H] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [H], la créance de la société RIVP à la somme de 513,98 euros au 2 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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