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Cour d'appel, 12 septembre 2023. 22/01604

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01604

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZD Jugement du 07 Septembre 2022 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2022001934 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Société HANSWINE SWINE INDUSTRY CO LTD Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 6] - CHINE Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225463, et Me Xavier PERNOT substitué par Me Marine NORET, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : S.A.S. GROUPE [Localité 8] LA CORBIERE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00701 Monsieur [E] [B] né le 08 Août 1970 à [Localité 7] (POLOGNE) [Adresse 12] [Localité 1] - POLOGNE S.A.S. CHOICE GENETICS [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. HORIZON GENETIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SAS) Groupe [Localité 8] [Localité 9] est une société holding dans les domaines de la sélection génétique et bioproductions pour le monde animal, des vaccins et des protéines innovantes. La filière porcine du groupe est animée par la société (SAS) Choice Genetics qui contrôle toutes les filiales exploitant la génétique porcine (Choice France, Choice Polska, Choice Brasil et Choice USA). La société Hanswine Swine Industry Co Ltd, société de droit chinois, est devenue actionnaire du capital et des droits de vote de la SAS Choice Genetics en 2014 en y investissant la somme de 12 257 605 euros. Les statuts de la société Choice Genetics ont alors été modifiés, le 9 octobre 2014, et le même jour un pacte d'actionnaires, rédigé en langue anglaise, définissant notamment les règles de gouvernance de la SAS Choice Genetics, a été conclu par les actionnaires, à savoir : la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9], ainsi que la société (SAS) Horizon Génétique et M. [E] [B], outre Unigrains. La mise à jour des statuts, le 14 juin 2016, n'a porté que sur le siège social. Ainsi, la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, qui détient actuellement à 40,69% du capital de la société Choice Genetics et du droit de vote, contre 56,25 % pour la société Groupe [Localité 8] [Localité 9], dispose de facto d'une minorité de blocage des décisions extraordinaires qui doivent être prises en assemblée générale d'actionnaires à la majorité des deux tiers. De même, selon l'article 6.3 de ce pacte d'actionnaires, le conseil d'administration est composé de six membres, désignés pour trois d'entre eux sur proposition de la société Groupe [Localité 8] [Localité 9], pour deux autres sur proposition de la société Hanswine Swine Industry Co Ltd et pour le dernier, sur proposition de la société Horizon Génétique tant que ces sociétés demeureront actionnaires. L'article 20.2 in limine des statuts prévoit, comme l'article 6.4.1 du pacte d'actionnaires, que le conseil d'administration délibère sur les sujets suivants à la majorité de 4 administrateurs sur 6 en fonction incluant le vote d'au moins un administrateur nommé sur proposition d'Hanswine, aussi longtemps qu'Hanswine Swine Industry Co Ltd détiendra des actions de la société, avant de lister différents sujets. Ce pacte d'actionnaires, en son article 19.12, 'Applicable law- jurisdiction', comporte une clause attributive de compétence exclusive ainsi libellée, dans sa version traduite librement en langue française : 'Ce pacte d'actionnaires sera soumis à la loi française. Chacune des parties accepte irrévocablement que le tribunal de commerce de Paris (France) aura compétence exclusive pour connaître et trancher tout procès, action ou procédure et régler toute prétention, litige ou différend qui pourrait avoir pour origine ou être en lien avec le pacte d'actionnaires, et, à ces fins, se soumets irrévocablement à la compétence de ce tribunal.' Les statuts comportent, en leur article 35 'litiges - loi applicable', une clause attributive de compétence prévoyant : 'Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi française et soumises à la juridiction des tribunaux compétents en France, dans les conditions du droit commun.' A compter du 7 décembre 2015, la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] a été nommée en qualité de présidente de la SAS Choice Genetics pour une durée indéterminée. Au 31 décembre 2016, la SAS Choice Genetics a connu une baisse de ses résultats, ses capitaux propres devenant inférieurs à la moitié de son capital social. L'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2017, tenue en vertu de l'article L. 225-248 du code de commerce, a rejeté la dissolution de la SAS Choice Genetics. Le 13 septembre 2021, a été présenté au conseil d'administration de la SAS Choice Genetics un projet d'augmentation de capital d'un montant de 29 382 308 euros par incorporation partiel du compte courant d'associé créditeur de la société Groupe [Localité 8] [Localité 9], suivie d'une réduction de capital social d'un montant de 40 534 661 euros par annulation de 8 106 932 actions d'une valeur de 5 euros. Cette proposition conduisait à passer le capital social de 55 962 663 euros à 15 428 002 euros, divisé en 3 085 600 actions d'une valeur de 5 euros chacune. Les administrateurs désignés au conseil d'administration sur proposition de la société Hanswine Swine Industry Co Ltd ont voté contre cette proposition, ce qui a empêché sa réalisation au regard des dispositions du pacte d'actionnaires et des statuts de la SAS Choice Genetics. Selon rapport de gestion du président de la SAS Choice Genetics, portant sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, il a été souligné que les résultats de cet exercice clos ne permettaient pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeuraient inférieurs à la moitié du capital social. Les échanges entre la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] et la société Hanswine Swine Industry Co Ltd n'ont pas permis de résoudre ces difficultés. Par ordonnance du 23 mars 2022, la SAS Groupe Grimaud [Localité 9], en suite de la requête présentée à cette fin auprès du président du tribunal de commerce d'Angers, a été autorisée à assigner à bref délai les actionnaires de la SAS Choice Genetics, à savoir la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, la SAS Horizon Génétique et M. [B] devant le tribunal de commerce d'Angers à son audience du 8 juin 2022. Le 6 avril 2022, la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] a procédé aux formalités de signification d'acte hors communauté européenne. En l'état de ses dernières écritures de première instance, la SAS Groupe Grimaud [Localité 9] a sollicité du tribunal qu'au vu des articles 48 et suivants du code de procédure civile et de la jurisprudence, de l'article 78 du code de procédure civile, des articles 1832 4° et 1833, 1103 du code civil, 216 A du code général des impôts et L. 225-248 du code de commerce, il : - la dise et juge recevable et fondée en ses demandes et au contraire dise et juge la société Hanswine Swine Industry Co Ltd irrecevable et mal fonde en son exception d'incompétence, en conséquence, in limine litis, - dise la clause attributive de compétence stipulée au pacte d'actionnaires réputée non écrite, - subsidiairement, constate que la clause attributive stipulée au pacte d'actionnaires n'a pas vocation à trouver application, - en toute hypothèse, écarte l'exception d'incompétence soulevée par la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, et sans désemparer, après avoir mis la société Hanswine Swine Industry Co Ltd en demeure de s'expliquer au fond à l'audience, statuer au fond, - constater que la société Hanswine Swine Industry Co Ltd et les membres qu'elle a désignés pour la représenter au conseil d'administration de la SAS Choice Genetics ont commis un abus de minorité en s'opposant à l'adoption des opérations nécessaires au respect des dispositions légales et contractuelles visées, - désigner la société (SELARL) 2M & Associés, Maître [K] [T], en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter les associés minoritaires défaillants, à savoir la société Hanswine Swine Industry Co Ltd et ses représentants à un nouveau conseil d'administration et une nouvelle assemblée générale et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la SAS Choice Genetics sans porter atteinte à leur intérêt légitime qui ne peut pas être l'absence de dilution, - dire que la société Hanswine Swine Industry Co Ltd supportera les frais du mandataire ad hoc. En défense, la société Hanswine Swine Industry Co Ltd a demandé au tribunal, au visa des articles 71, 74, 78, 122, 858 et 700 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 25 du règlement Bruxelles I bis, et au vu notamment du pacte d'actionnaires de la SAS Choice Genetics, in limine litis, de déclarer recevable l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, de constater que la clause attributive de compétence contenue dans le pacte d'actionnaires prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, de constater que l'action engagée par la SAS Groupe Grimaud [Localité 9] ne relève pas de sa compétence territoriale, en application de ladite clause ; en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SAS Groupe Grimaud [Localité 9], de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris ; à titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent territorialement et entendait évoquer l'affaire, de mettre en demeure les parties de conclure sur le fond. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Angers a : - dit que la clause attributive de compétence stipulée au pacte d'actionnaires est réputée non écrite au regard du droit français, - écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Hanswine Swine Industry Co Ltd et s'est déclaré compétent pour traiter du présent litige, - mis en demeure les parties de conclure sur le fond, - dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, le dossier sera plaidé à l'audience publique du tribunal de commerce d'Angers le 19 octobre 2022, - réservé toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hanswine Swine Industry Co Ltd aux entiers dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Hanswine Swine Industry Co Ltd a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9], la SAS Choice Genetics, la SAS Horizon Génétique et M. [B]. Par requête déposée le 22 septembre 2022, la société Hanswine Swine Industry Co Ltd a sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers, l'autorisation de faire assigner à jour fixe les intimés, en application des articles 83 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers, a autorisé la société Hanswine Swine à faite assigner les intimés à jour fixe pour l'audience fixée au 25 octobre 2022, à 14h. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, au vu de la demande de l'appelante tendant au report de la date de l'audience à laquelle elle est autorisée à assigner à jour fixe les intimés, a dit que la société Hanswine Swine Industry Co Ltd aura à faire assigner les intimés pour les voir comparaître à l'audience du 10 janvier 2023, à 14h. Par actes d'huissier délivrés aux deux premières parties intimées le 4 novembre 2022, le 7 novembre 2022 à la troisième et le 12 novembre 2022 à la quatrième partie intimée, et portant dénonce de la déclaration d'appel et de ses écritures d'appelante, la société Hanswine Swine Industry Co Ltd a fait assigner respectivement la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] (acte remis à personne habilitée), la SAS Choice Genetics (acte remis à personne habilitée), la SAS Horizon Génétique (acte remis à personne habilitée) et M. [E] [B] (selon le droit de l'Etat membre requis, la [Localité 10], à la personne de [Y] [B], le 12 décembre 2022, suivant l'attestation de signification de l'entité requise) à comparaître à l'audience ainsi fixée. La SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9], est la seule partie intimée, à avoir constitué avocat. La société Hanswine Swine Industry Co Ltd et la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] ont conclu. La SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] a fait signifier ses conclusions d'intimée aux autres parties. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mai 2023, suivant avis de défixation adressé aux parties le 12 décembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Hanswine Swine Industry Co Ltd, société de droit chinois, demande à la cour de : vu les articles 83, 122, 688, 858 et 700 du code de procédure civile, vu les articles 1134, 1156 et 1161 du code civil, vu le considérant n°34 et les articles 1, 25 et 66 du règlement Bruxelles I bis, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées, statuant à nouveau, - juger que la clause attributive de compétence contenue dans le pacte d'actionnaires est valable et qu'elle prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, - juger que l'action engagée par la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Angers, en application de ladite clause, en conséquence, - juger que le tribunal de commerce d'Angers est incompétent pour connaître des demandes de la société Groupe [Localité 8] [Localité 9], - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris, compétent territorialement pour connaître des demandes de la société Groupe [Localité 8] [Localité 9], en tout état de cause, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, - condamner la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] prie la cour de : vu les articles 48 et suivants du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence, vu l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, - dire et juger la société Hanswine irrecevable et mal fondée en son appel et au contraire qu'elle est elle-même recevable et fondée en ses demandes, en conséquence, - confirmer le jugement tendu par le tribunal de commerce d'Angers le 7 septembre 2022, - condamner la société Hanswine à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hanswine aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 18 avril 2023 pour la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, - le 18 novembre 2022 pour la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la clause attributive de compétence La société Groupe [Localité 8] [Localité 9] invoque la nullité de la clause comme contraire à l'article 48 du code de procédure civile, étant stipulée à l'égard de plusieurs parties dont une non-commerçante, M. [B], domicilié en Pologne. Elle en déduit que le tribunal de commerce d'Angers est compétent, tant en application de l'article 42 du code de procédure civile parce que l'un des défendeurs, la société Choice genetics, a son siège social dans le ressort de ce tribunal, qu'en vertu de la règle selon laquelle la compétence territoriale est celle du lieu du siège social de la société concernée par la mesure de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire sollicitée. En réponse à la société Hanswine Swine Industry Co Ltd qui fait valoir que la clause est valable au regard des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] se prévaut de la limite apportée par ce texte lequel pose le principe de la validité d'une clause attributive de compétence 'sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre'. Ainsi, la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] soutient qu'en vertu de l'article 25, si la clause attributive de compétence au bénéfice d'une juridiction française est entachée de nullité au regard du droit français, alors les dispositions de la convention n'ont pas vocation à trouver application. Elle approuve donc les motifs des premiers juges qui, constatant que le pacte d'actionnaires comportant la clause litigieuse a été conclu avec des commerçants et deux non-commerçants dont l'un a conservé sa qualité d'actionnaire, ce qui la rend non écrite au regard du droit français, en déduit qu'elle est entachée de nullité quant au fond selon le droit de l'Etat français. Elle en conclut qu'étant en présence de l'exception prévue par l'article 25 du Règlement, il convient de revenir aux règles de droit commun applicables en matière de compétence. Mais, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international, comme en l'espèce, et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. En effet, l'article 48 du code de procédure civile doit s'interpréter en ce sens que doivent être exclues de la prohibition qu'il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu'en conséquence d'une modification de la compétence internationale. Plus précisément, s'applique au cas présent le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui est applicable à la matière civile et commerciale. L'article 25 de ce règlement dispose que : Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. L'article 25 prévaut sur les dispositions nationales des Etats membres en matière d'élection de for, de sorte qu'en présence d'une clause attributive de juridiction, la question de compétence doit être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l'ordre international, mais par ce texte. Or, comme le soutient à juste titre la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, l'article 25 reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant, de sorte que la clause attributive de compétence convenue, comme en l'espèce, entre des sociétés de droit français, une société de droit chinois et une personne physique domiciliée en Pologne, même non-commerçante, donnant compétence au tribunal de commerce de Paris, est valable dès lors que les parties y ont consenti et qu'elle ne porte pas atteinte à des compétences exclusives. La soumission au droit de l'Etat membre dont la juridiction est désignée par la clause attributive de compétence, à savoir en l'espèce, l'Etat français, qui inclut le droit international privé de cet Etat, ne conduit pas à invalider ladite clause au seul motif qu'elle vise un non-commerçant. Ainsi, la validité de la convention attributive de juridiction n'est pas entachée de nullité quant au fond selon le droit de l'État français. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré non écrite ladite clause en faisant prévaloir les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Sur l'applicabilité de la clause attributive de compétence Subsidiairement, la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] fait valoir que la clause litigieuse ne peut trouver application du fait que l'objet du litige ne porte pas sur l'application du pacte d'actionnaire mais sur le fonctionnement courant de la société Choice genetics et que, tout au plus, il conviendrait de faire application de la clause attributive de compétence stipulée aux statuts de la société, laquelle renvoie à la juridiction désignée par le droit commun. Il ressort des éléments du dossier que le SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9], partant du constat que la société Choice Genetics ne respecte pas les dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce, de ce qu'une augmentation du capital social est absolument nécessaire pour se mettre en conformité avec le droit français et se préserver du risque de demande de dissolution par tout tiers intéressé, estime que l'opposition systématique de la société Hanswine Swine Industry Co Ltd à l'adoption des opérations nécessaires à la recapitalisation constitue une atteinte grave à l'intérêt de la SAS Choice Genetics et que l'attitude de cette dernière est caractéristique d'un abus de minorité devant être sanctionné. La société Hanswine Swine Industry Co Ltd reproche à la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] de vouloir imposer unilatéralement les modalités d'une opération de recapitalisation qui aboutirait à ce que la SAS Groupe [Localité 8] [Localité 9] se voie octroyer des droits de vote supérieurs aux 2/3 prévus par l'article 7 du pacte d'actionnaire, ce qui l'écarterait elle-même du processus décisionnel de l'assemblée générale et la priverait de la moitié de ses droits de vote. Ainsi, si le litige oppose les actionnaires de la société Choice Genetics entre eux sur les décisions à prendre pour remédier à la sous-capitalisation de la société et concerne le fonctionnement de la société, notamment le droit de vote des actionnaires qui est encadré par le pacte d'actionnaires de façon identique aux statuts, il met, d'abord, en jeu la répartition des pouvoirs au sein de la société et les rapports entre associés, ce qui est l'objet même du pacte d'associés conclu 'in order to define the basic principles of their future coopération and to determine, to the fullest extent permetted by applicable law, their rights and obligations as shareholders of CG (Choice Genetics)' aux termes mêmes de cet acte, étant relevé que c'est dans le pacte d'actionnaires que sont fixées les règles de désignation des membres du conseil d'administration, ce qui permet à la société Hanswine Swine Industry Co Ltd d'être en position de blocage pour les décisions les plus importantes du conseil d'administration. Or la clause prévue au pacte d'actionnaires est particulièrement large puisqu'elle vise tout différend qui pourrait avoir pour origine ou même seulement être en lien avec le pacte d'actionnaires. Le différend actuel est en lien avec le pacte d'actionnaire puisqu'il met en cause le blocage du plan de recapitalisation à travers les droits reconnus à la société Hanswine Swine Industry Co Ltd par ce pacte d'actionnaires. En outre, ainsi que le rappelle justement la société Hanswine Swine Industry Co Ltd, les actionnaires sont convenus aux termes de ce pacte de faire prévaloir celui-ci sur les statuts en cas de contradiction ou d'incompatibilité entre leurs dispositions. Il s'ensuit que la clause attributive de compétence prévue au pacte d'actionnaire doit s'appliquer au litige par priorité à celle prévue aux statuts, d'autant plus que celle-ci, en se bornant à renvoyer à 'la juridiction des tribunaux compétents en France, dans les conditions du droit commun' n'entre pas en opposition avec la désignation du tribunal de commerce de Paris, conforme au droit international privé français pouvant être vu comme étant le droit commun. Le jugement sera infirmé et le tribunal de commerce d'Angers sera déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. L'affaire est renvoyée devant ce tribunal en application de l'article 86 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes La société Groupe [Localité 8] [Localité 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Hanswine Swine Industry Co Ltd la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la clause attributive de compétence contenue dans le pacte d'actionnaires est valable. En conséquence, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Condamne la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société Hanswine Swine Industry Co Ltd la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Groupe [Localité 8] [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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