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Tribunal Administratif de La Réunion, 25 octobre 2024. 2401405

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2401405

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 refusant l'ouverture de son droit au revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de M. A, qui est domicilié à Pantin, est dirigée contre une récente décision de la CAF de Saine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice du RSA. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Montreuil qui est compétent pour statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 25 octobre 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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