Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 89, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTTH
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG N° 211/346989
Vu le recours formé par :
SCI MGL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
SCI ILE DE BEAUTE 2
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
SCI DE BEAUTE 1
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
SCI CASTELLI
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
SCI AGL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [O]
Avocat
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les recours formés par Monsieur [L], la SCI AGL, la SARL MGL, la SCI Ile de Beauté 1, la SCI Ile de Beauté 2 et la SCI Castelli auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 avril 2022 à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dûs à Maître [O] et condamné chacune des parties comme suit :
- 8 250 euros HT dûs par Monsieur [L],
- 3 375 euros HT par la SARL MGL,
- 1 218,75 euros HT par la SCI Ile de Beauté 1,
- 1 218,75 euros HT par la SCI Ile de Beauté 2,
- 1 218,75 euros HT par la SCI Castelli,
- 1 218,75 euros HT par la SCI AGL ;
A l'audience, la recevabilité du recours est évoquée pour deux appelants.
Les appelants ne contestent pas avoir fait appel à Maître [O] pour les défendre dans le cadre de litiges commerciaux et de dépôts de marques et ils reconnaissent que Maître [O] a accompli ses diligences.
Ils soutiennent cependant que M. [L] a remis à Maître [O] en espèces la somme de 50 000 euros, pour son propre compte et en sa qualité de gérant des cinq sociétés, et ils demandent en conséquence l'infirmation totale de la décision.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [O] n'a pas comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [L] et à la SCI Castelli par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 17 mars 2022, comme en font foi les accusés de réception produits aux débats.
En conséquence, les deux recours qui n'ont pas été introduits dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectués par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 21 avril 2022, sont irrecevables, comme tardifs.
Les autres recours sont recevables, dès lors que la notification de la décision aux autres parties n'est pas justifiée.
S'agissant des honoraires, si la SARL MGL, la SCI Ile de Beauté 1, la SCI Ile de Beauté 2 et la SCI Castelli contestent la decision déférée au motif que les sommes réclamées ont été déjà réglées, force est de constater qu'elles n'en justifient nullement.
Le quantum des honoraires n'étant pas contesté, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Déclare les recours formés par Monsieur [L] et par la SCI Castelli irrecevables,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [L], la SCI Castelli, la SARL MGL, la SCI Ile de Beauté 1, la SCI Ile de Beauté 2 et la SCI Castelli aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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